Gestion pénale des malades psychiques
Ce chapitre a été écrit avec le concours de l’association d’avocats pénalistes, de Prison Insider et d’Avocats pour la Défense des Droits des Détenus. Il a pour objet principal de signaler des arrêts de jurisprudence importants.
Bref rappel du droit de l’irresponsabilité pénale
Bref rappel du droit de l’irresponsabilité pénale
L’expertise psychiatrique
-
Fiabilité de l’expertise de responsabilité pénale ?
En matière pénale, l’expertise de la personne atteinte d’une maladie psychiatrique est un élément déterminant de sa défense.
Les règles qui régissent cette expertise varient en fonction des modes de poursuites et du stade de la procédure autour de principes communs :
Objectifs :
- Déterminer si, au moment des faits le mis en cause présentait ou non une pathologie mentale et si en conséquence le tribunal ou la cour d’assises peut prononcer une peine.
- C’est au travers de l’intentionnalité du crime et du délit qu’est étudiée en droit pénal français l’irresponsabilité pénale
Principes :
- Tout crime est intentionnel
- Tout délit est en principe intentionnel sauf imprudence, négligence ou mise en danger
- Il n’y a pas de contravention s’il y a force majeure.
- Les exclusions de la faute => décrites en droit pénal français avec les causes objectives d’irresponsabilité et les causes subjectives d’irresponsabilité (cause présumée : la minorité et cause non présumée).
- Les causes objectives d’irresponsabilité : justification fondée sur une injonction ou justification fondée sur une permission (ex. le militaire, le policier)
- Les causes subjectives d’irresponsabilité : le trouble mental, l’erreur et la contrainte
- Le trouble mental : cause non présumée de non imputabilité
- L’auteur d’une infraction pénale peut être présumé irresponsable :
- Pour le mineur de moins de 13 ans : irréfragablement irresponsable du fait de sa présumée non-imputabilité
- Pour le mineur de plus de 13 ans : bénéfice d’une présomption d’irresponsabilité
Les méthodes des experts
L’expertise psychiatrique telle qu’elle fonctionne en France comporte des lacunes notables :
Durée trop courte :
L’examen de la personne incriminée est souvent réduit, de l’ordre de 30 minutes.
Intervention trop loin des faits :
Cet examen, alors que l’évaluation de la responsabilité pénale porte sur l’état de la personne au moment des faits, se déroule dans le temps à distance des faits, de l’ordre de 3 à 6 mois plus tard.
Manque d’informations sur la personnalité
L’expert ne demande généralement pas la communication de son dossier médical lorsque celle-ci était déjà soignée pour des troubles psychiques avant les faits, ni ne cherche à collecter des informations historiques, familiales (en contactant la famille) et sociales qui permettraient à l’expert d’enrichir son analyse. S’il a connaissance d’un suivi psychiatrique préexistant aux faits, il cherchera éventuellement à se faire communiquer le dossier médical, mais celui-ci lui sera souvent refusé, en raison du secret médical. A noter que si l’expertise a été ordonnée par un juge d’instruction, l’expert doit obtenir de ses confrères l’information médicale dont il a besoin, ces derniers étant dans ce cadre dispensés de leur obligation de confidentialité.
L’expert ne sollicite ni les témoins des faits, alors que ceux-ci sont particulièrement importants dans la possibilité pour l’expert de répondre à la question : « Au moment des faits le mis en examen connaissait-il une abolition ou une altération partielle de son discernement ? ».
Cadre matériel prégnant
L’entretien se déroule dans la cellule ou dans le parloir « avocats » lorsque la personne est détenue au moment de l’expertise, sous surveillance, ce qui ne favorise pas un « colloque singulier » entre le psychiatre et le patient examiné. Souvent, ce dernier ne comprend pas bien les enjeux de cette rencontre, s’affirmant indemne de toute maladie, ou adoptant une attitude hostile, absente ou sidérée, qui n’offre pas au psychiatre expert les conditions d’un véritable examen clinique. Il est donc important que l’expert mentionne l’échange qu’il a pu effectivement avoir avec le patient.
Intervenant généralement plusieurs mois (4 à 6 mois) après la commission des faits, l’expert psychiatre rencontre soit en prison, soit à son bureau, une personne qui n’est plus dans la phase de décompensation (ou crise) ayant présidé à l’acte délictueux. Selon le moment de cette rencontre, il la découvrira donc dans une phase de la maladie et un état psychologique qui peuvent être très différents ce qu’ils étaient au moment des faits, ne lui permettant pas d’apporter une réponse fiable à la question : « Au moment des faits le mis en examen connaissait-il une abolition ou une altération partielle de son discernement ? »
Il en va de même lorsque des soins psychiatriques ont été mis en place peu après les faits incriminés, ou l’incarcération, et que des praticiens ont travaillé avec le patient pour lui permettre de sortir de son état psychiatrique aigu. S’il adhère aux soins, le mis en examen apparaîtra alors comme disposant de ses facultés, permettant à l’expert de porter un jugement négatif quant à la gravité de sa maladie psychiatrique, ou même quant à son existence : en effet, il ne dispose pas en général du dossier médical (voir plus loin). De plus, le déni de la maladie, qui est un symptôme majeur de la psychose, conduira la personne examinée à se déclarer en bonne santé, ne mentionnant pas l’existence d’un suivi psychiatrique. L’inexistence de la maladie psychiatrique sera également souvent constatée s’il s’agit d’une première décompensation ou crise, dès lors que l’épisode aigu est passé. La personne peut en effet adopter pour un moment un comportement tout à fait « normal ».
Il est essentiel, pour l’avocat de la personne atteinte d’une maladie psychiatrique, de veiller particulièrement à cet acte de procédure.
Manque de bases scientifiques de l’expertise
Il est frappant de constater la fréquence des expertises psychiatriques contradictoires.
Dans le même sens, sont aussi très éclairantes et préoccupantes les études[2] qui démontrent que la tendance de nombreux juges est d’appeler comme experts, régulièrement, les mêmes personnalités dont ils connaissent les prismes d’analyse et de jugement. Il sera donc important pour la défense du prévenu ou de l’accusé de demander et d’obtenir une (ou plusieurs) contre-expertises, en choisissant soigneusement le second expert. En matière criminelle, celle-ci ne peut être refusée par le magistrat instructeur.
Obligation de la prise en compte des différentes expertises réalisées : Cass. crim., 15 mars 2023, no22-87318
Cette jurisprudence impose lorsqu’un ou plusieurs experts conclus à une abolition du discernement qu’ils soient entendus oralement à l’audience. Il est nécessaire que l’expert s’explique devant la Cour des raisons pour lesquelles il conclu à cette abolition.
Avis autorisés sur la crédibilité des expertises
Les expertises font régulièrement l’objet de critiques.
L’IGAS, dans un rapport de 2019 déclare « On ne peut que constater… la faible cohésion de la profession [des psychologues] au sein de laquelle certaines spécialités revendiquent une forte autonomie (les psychanalystes notamment)…
La déontologie n’est que peu enseignée durant le cursus universitaire. Le code de déontologie, non légalisé, demeure donc un code éthique indicatif. »Dans la tribune « Pourquoi les psychanalystes doivent être exclus des tribunaux », la réalisatrice Sophie Robert explique « Dans les tribunaux, les psychanalystes peuvent aujourd’hui utiliser leur diplôme de psychologie ou de médecine (quand ils les ont) pour émettre des expertises qui n’ont aucun fondement médical ni scientifique, en violation complète avec le code de la santé publique. Les conséquences sociales peuvent être dramatiques : diagnostics fantaisistes et non reconnus par les nosographies internationales en vigueur, non prise en compte des besoins des personnes handicapées ou des malades psychiatriques, exclusion scolaire et sociale… »
-
L’expertise psychiatrique obligatoire
Pour certains crimes et délits.pdfpdf, 108.15 Ko
- L’expertise facultative dans les différentes phases de la procédure pénale, comment la demander ?
Points de vigilance tout au long de la procédure pénale
-
Pendant l’enquête préliminaire
L’interpellation.pdfpdf, 83.78 KoLa garde à vue.pdfpdf, 86.79 KoLes pouvoirs du procureur.pdfpdf, 107.91 Ko
-
Les procédures « simplifiées » de jugement du tribunal correctionnel
La comparution immédiate.pdfpdf, 110.57 KoLa comparution à délai différé.pdfpdf, 105.31 Ko
-
La procédure devant le juge d’instruction
L’instruction est une enquête préalable confiée par le procureur de la République, suite à un réquisitoire introductif, à un juge d’instruction en vue d’établir l’existence ou non de charges suffisantes pour poursuivre la personne présumée avoir commis une ou des infractions.
Le rôle du juge d’instruction
Un Juge d’Instruction est systématiquement saisi en matière criminelle et éventuellement en matière correctionnelle lorsque l’affaire apparaît complexe. L’enquête du Juge d’Instruction est menée à charge et à décharge. Le juge d’instruction dispose de nombreux moyens d’investigation (enquêtes, auditions du mis en examen, de témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques…). Il est assisté des officiers de police judiciaire (OPJ). Ses décisions sont prises par ordonnances notifiées à chacune des parties prenantes au dossier (mis en cause, victimes, avocats…). L’instruction est conduite sous le sceau du secret.La pratique de l’instruction en matière criminelle implique toujours l’audition de proches de la famille pour l’enquête dite de personnalité. Cette enquête est faite soit par la police ou la gendarmerie soit par des enquêteurs habilités. Le juge peut, dans tous les cas, s’il a un doute sur la santé mentale du prévenu ou sur proposition de l’avocat, ordonner une expertise psychiatrique (voir ci-dessous).
Le Juge d’Instruction peut rendre différents types d’ordonnances :
- d’expertise,
- de refus de mise en examen (contrairement au réquisitoire du parquet),
- de mise en liberté sous contrôle judiciaire,
- de fin d’information (qui précède l’ordonnance de règlement qui peut être un renvoi devant le tribunal correctionnel, la cour d’assises, de non-lieu etc…),
- de mise en accusation devant la Cour d’assises, de non-lieu partiel ou total, de dessaisissement, de refus d’informer si les faits sont prescrits.
Au vu de la gravité de l’infraction, du passé judiciaire, des besoins de l’instruction, de l’état de santé et d’une évaluation de la dangerosité de la personne mise en examen, le juge d’instruction peut saisir le JLD afin que ce dernier le place ou le maintienne en détention. À l’occasion de l’ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement, le magistrat instructeur – par ordonnance séparée – ordonne le maintien (ou non) en détention provisoire ou sous CJ de la personne mise en examen. (voir document « Eviter l’incarcération »).
En cas de trouble psychique survenu après les faits :
Le juge d’instruction, tant que dure la maladie, ne peut plus interroger le mis en examen, ni le confronter avec quiconque, et doit surseoir à statuer en ce qui le concerne (Cass. crim., 13 oct. 1853 : DP 1853, 5, p. 204), mais il peut toujours, sans se livrer à des actes de poursuites personnelles impliquant le mis en examen, procéder à des constatations et enquêtes, entendre des témoins et rassembler des indices ou des éléments à charge ou à décharge.Lorsque l’altération des facultés mentales d’une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l’impossibilité de se défendre personnellement contre l’accusation dont elle fait l’objet, fût-ce en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l’assistance d’un avocat, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement après constatation que l’intéressé a recouvré la capacité à se défendre (Cass. crim., 19 sept. 2018, n° 18-83.868, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037450771&fastReqId=1894438026&fastPos=1).
-
La procédure devant la Chambre de l’instruction
A. Le rôle de la Chambre de l’Instruction :
C’est une chambre de la Cour d’appel qui statue en appel notamment :
- Sur les contentieux en matière d’instruction : celui de la détention provisoire (dans ce cas, en aucun cas, elle ne réexamine l’affaire et ne statue sur le fond) et celui du « fond » : requête en nullité, appel d’une ordonnance de règlement, appel d’un refus d’acte (en cas d’appel d’une ordonnance de règlement, elle réexamine l’affaire au « fond »). Dans les autres cas, elle ne peut le faire que si elle décide « d’évoquer l’affaire au fond »). La procédure d’évocation obéit à des règles strictes.
- Sur les décisions de placement en soins sans consentement à la demande du représentant de l’Etat (SPDRE).
- En matière de reconnaissance d’irresponsabilité pénale (voir paragraphe b).
Ses audiences sont contradictoires :
- L’intéressé doit obligatoirement être convoqué pour assister à l’audience et s’exprimer à peine de nullité de la procédure pour les appels des ordonnances de placement ou de maintien en détention provisoire. « Lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’un recours contre une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le président procède à l’interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, et reçoit ses déclarations. L’interrogatoire de la personne mise en examen, dans le cadre de cette procédure, constitue une obligation substantielle. L’arrêt doit porter mention qu’il a été procédé, le cas échéant, conformément à la loi, à cet interrogatoire. […] La personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction, saisie d’une ordonnance de transmission de pièces pour cause de trouble mental, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. »» (cass. crim. 8 juillet 2020, n°19-85954, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000042128033&fastReqId=1674052700&fastPos=1).
- La présence de l’intéressé est soumise à l’appréciation de la Chambre de l’Instruction en cas d’appel de refus de mise en liberté avec demande de comparution personnelle. Une particularité existe dans le cas où l’intéressé n’a pas comparu personnellement dans les 4 derniers mois).
- Exception : en ce qui concerne les appels des ordonnances de règlement, des refus d’acte, ou requêtes ne nullité, il ne comparait pas.
La Chambre de l’Instruction rend des arrêts susceptibles de pourvoi en cassation dans un délai de 5 jours. En cassation, l’affaire est réexaminée sur la seule forme, la Cour s’assurant que toutes les procédures de l’instruction ont été respectées.
B La reconnaissance de l’irresponsabilité pénale par la chambre de l’instruction :
À la fin de l’instruction, le magistrat instructeur qui envisage de déclarer la personne irresponsable pénalement (Article 122-1 alinéa 1 du code pénal) en informe le procureur de la République et les parties (Article 706-119 CPP).
Le procureur de la République dans ses réquisitions, et les parties dans leurs observations, doivent alors préciser si elles souhaitent saisir la Chambre de l’instruction pour qu’il soit statué sur l’irresponsabilité pénale de la personne mise en examen.
La procédure devant la Chambre de l’instruction peut aboutir au prononcé de mesures de sûreté telles que l’hospitalisation sans le consentement de la personne dans une unité de soins psychiatriques (Article 706-135 CPP). Lorsque le procureur de la République ou les parties ont précisé souhaiter que la Chambre de l’instruction soit saisie de la question de l’irresponsabilité pénale de la personne mise en examen, le magistrat instructeur ordonne, lors du règlement de l’instruction, la transmission du dossier par le procureur de la République au procureur général afin qu’il saisisse la Chambre de l’instruction. Il peut aussi ordonner d’office cette transmission (Article 706-120 CPP).
L’ordonnance de transmission de pièces prolonge les mesures de contrainte (détention provisoire et contrôle judiciaire) jusqu’à la comparution devant la chambre de l’instruction, sauf décision contraire du juge.
La procédure devant la Chambre de l’instruction (que ce soit en procédure d’appel ou en cas de saisine, suite à la transmission par le juge d’instruction), est prévue aux articles 706-122 et suivants du CPP.
En cas de saisine directe, la chambre doit statuer, si l’ordonnance de saisine n’a pas mis fin à la détention provisoire, dans les six mois de sa saisine en matière criminelle et dans les quatre mois en matière correctionnelle.
Les parties ou le procureur de la République peuvent demander la comparution personnelle de la personne mise en examen. Habituellement, la Chambre de l’instruction ordonne une expertise afin d’évaluer l’aptitude de l’intéressé à comparaitre devant elle. La chambre de l’instruction peut refuser sa comparution si son état de santé ne le permet pas.
Si la personne mise en examen comparait, il est procédé à son interrogatoire.
Les experts l’ayant examiné sont également entendus et « encourt la censure l’arrêt dont les mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s’assurer que l’un des experts, au moins, a été entendu. » (cass. crim. 8 juillet 2020, n°19-85954, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000042128033&fastReqId=1674052700&fastPos=1).
Les témoins cités par les parties ou le ministère public peuvent également être entendus. Leur audition est toutefois soumise à l’appréciation du président de la Chambre de l’instruction.
Des questions peuvent être posées à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins ainsi qu’aux experts par le procureur général et les avocats de la personne mise en examen et l’avocat de la partie civile.
La chambre de l’instruction peut rendre une décision de non-lieu si les charges retenues contre la personne mise en examen ne sont pas suffisantes.
Elle peut également renvoyer la personne devant la juridiction compétente si les charges sont suffisantes et qu’elle ne fait pas application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal.
Lorsqu’elle fait application de l’article 122-1 du code pénal, elle rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale. Elle statue également sur la demande de dommages et intérêts et peut prononcer des mesures de sûreté dont l’hospitalisation sous contrainte (voir chapitre 8). L’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. Il est susceptible d’un pourvoi en cassation (Article 706-126 CPP).
C. Soulever la nullité du rapport d’expertise :
La nullité du rapport d’expertise peut être soulevée devant la Chambre de l’instruction au cours de l’instruction, selon les règles communes des requêtes en nullité (Art 170 à 174-1 du CPP).
Les experts mandatés par la juridiction pénale doivent être inscrit sur les listes prévues à l’article 157 du code de procédure pénale qui dispose que« Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d’appel relative aux experts judiciaires.
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes. »
Les experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l’article 157 prêtent, chaque fois qu’ils sont commis, le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l’expert et le greffier. En cas d’empêchement, dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit, et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure (Art. 160 du Code de procédure pénale).
Voir aussi fiche Stratégies de plaidoirie, le mémoire D, exemple de requête en nullité
-
Les procédures normales du tribunal de police et du tribunal correctionnel
Le tribunal de police.pdfpdf, 106.49 KoLe tribunal correctionnel.pdfpdf, 113 Ko
-
La procédure devant la Cour d’assises (ou la cour criminelle départementale)
Les cours criminelles ont été créées à titre expérimental pour éviter la correctionnalisation et l’engorgement des cours d’assises par la loi du 23 mars 2019 dans plusieurs départements. Elles sont composées de cinq magistrats, sans jury, et habilitées à juger les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion criminelle. Les Cours d’assises continueront de juger les crimes punis de plus de vingt ans d’emprisonnement comme les meurtres et les assassinats et les crimes commis en récidive, ainsi que l’ensemble des crimes en appel. La procédure est la même devant les deux juridictions.
La procédure.pdfpdf, 130.06 KoL'appel.pdfpdf, 103.75 KoLa demande d’expertise.pdfpdf, 106.87 Ko -
Les mesures de sûreté suite à la déclaration d’irresponsabilité pénale
Lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l’encontre de la personne concernée, outre l’hospitalisation en soins sans consentement (article 706-135 CPP), les mesures suivantes (article 706-136) :
- Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
- Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
- Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
- Interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l’objet d’un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
- Suspension du permis de conduire ;
- Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.
Ces interdictions ne peuvent être prononcées qu’après une expertise psychiatrique.
Elles s’exécutent pendant une durée fixée par la juridiction dans un maximum de dix ans si la poursuite était exercée pour délit et de vingt ans si les faits commis étaient criminels. En cas d’hospitalisation complète, les mesures s’appliquent immédiatement mais les délais recommencent à courir après la sortie.
La méconnaissance de ces interdictions par la personne qui en a fait l’objet est punie de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Si toutefois son état de maladie n’avait pas cessé, elle pourrait, dans cette poursuite, comme dans la poursuite principale, être déclarée irresponsable de la violation de l’interdiction qui lui avait été imposée.
La personne qui fait l’objet d’une ou plusieurs de ces mesures de sûreté peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l’établissement hospitalier ou de son domicile d’ordonner sa modification ou sa levée qui ne peut être décidée qu’au vu du résultat d’une expertise psychiatrique. Le juge statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l’avis préalable de la victime. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de six mois.
-
Les dommages-intérêts en complément d’une décision pénale
L’audience correctionnelle ou criminelle achevée, une audience civile peut suivre. Si l’accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages et intérêts réclamés par la victime, sans participation des jurés.
Si la personne a été acquittée, ses demandes d’indemnisation pour détention injustifiée seront examinées ultérieurement par d’autres instances. Il en va de même pour les demandes d’indemnisation présentées par la victime.
L’article 414-3 du Code civil déclare que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation ». C’est devant la juridiction civile que la responsabilité civile du malade mental doit être mise en cause (CA Limoges, 25 janv. 1991 : JurisData n° 1991-040017 ; CA Aix-en-Provence, 12 mai 1995 : JurisData n° 1995-047856). Quelques cours d’appel statuent cependant en sens contraire et se prononcent sur les conséquences civiles des faits poursuivis (CA Paris, 15 nov. 1995 : JurisData n° 1995-023913 ; CA Paris, 9 nov. 2004 : JurisData n° 2004-272649 ; CA Orléans, 10 janv. 2005 : JurisData n° 2005-273299). Un arrêt de la cour d’appel de Paris est même allé plus loin en jugeant que la relaxe lui imposait de rejeter la demande d’indemnisation (CA Paris, 12 déc. 2004 : JurisData n° 2004-271289).
Des solutions permettent d’éviter l’incarcération
-
Introduction : le sens de la peine
Objectifs et individualisation des peines :
La peine poursuit trois objectifs : la protection de la société, la prévention de la commission de nouvelles infractions et la restauration de l’équilibre social tout en respectant les intérêts de la victime. Elle a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction mais aussi de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Le principe d’individualisation des peines est fixé à tant par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen que par l’article 132-1 du code pénal
« Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. »
-
Eviter la détention avant jugement
Le rôle du Juge des Libertés et de la Détention (JLD)
Le JLD contrôle la légalité de la privation de liberté dans les lieux dans lesquels il intervient : en détention provisoire, en rétention ou sous soins sans consentement. Il statue par ordonnance motivée à la suite d’une procédure contradictoire.
Il décide de la détention provisoire (durées maximales : 4 mois en procédure correctionnelle et 1 an en procédure criminelle, renouvelables dans certaines conditions), qui est en principe une mesure d’exception : elle répond aux besoins de l’instruction ou à des mesures de sûreté.
Le JLD prend des ordonnances de mandat de dépôt, puis de renouvellement ou non renouvellement du mandat de dépôt. Il instruit aussi les demandes de mise en liberté et peut prolonger des gardes à vue.
Des mesures alternatives peuvent être décidées par le JLD ou le juge d’instruction :
Des mesures alternatives peuvent être décidées par le JLD ou le juge d’instruction :
- Le contrôle judiciaire : la personne est soumise à des interdictions et /ou obligations telles que le dépôt d’une caution financière, le pointage dans un commissariat, un suivi socio-éducatif ou médical, une interdiction de fréquenter certains lieux, certaines personnes… (article 138 du Code de Procédure Pénale),
- L’assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique (ARSE) : l’intéressé est assigné à résidence avec des conditions de sortie et d’éventuelles obligations (Art. 142-5 CPP).
La demande d’expertise de la personne placée en détention provisoire
En application de l’article 147-1 du code de procédure pénale, la personne placée en détention provisoire peut solliciter la désignation d’un expert afin d’évaluer la compatibilité de son état de santé psychique avec son maintien en détention.
En cas d’urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d’un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin. Dans les autres cas, un expert sera désigné.
Cette demande peut être faite en matière délictuelle et criminelle à tous les stades de la procédure. Elle est expressément exclue lorsqu’il existe « un risque grave de renouvellement de l’infraction ».
La mise en liberté peut être assortie d’un placement sous contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.
La demande, dument complétée par des pièces médicales, doit être adressée au magistrat instructeur selon la procédure classique de demande d’acte (Article 81 du CPP).
L’évolution de l’état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu’elle fasse l’objet d’une nouvelle décision de placement en détention provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les conditions de cette mesure prévues à l’article 144 sont réunies.
-
Eviter l’incarcération au moment du jugement : les peines alternatives
La loi prévoit que l’emprisonnement doit être considéré comme une sanction ou mesure de dernier recours. Ainsi le juge correctionnel doit motiver spécialement chaque décision d’incarcération pour expliquer son caractère « indispensable » (article 132-19 du Code Pénal).
Des paliers sont définis (article 464-2 du Code de Procédure Pénale). Pour une peine d’une durée inférieure ou égale à un an, le juge doit aménager la peine, ou motiver spécialement l’incarcération. Pour une peine d’une durée supérieure à un an, aucun aménagement n’est possible mais le juge doit également motiver spécialement sa décision de prononcer une peine d’incarcération supérieure à un an.
Le juge peut également décider de peines alternatives exécutées en dehors de la prison, dites pour cela « de milieu ouvert », par opposition à l’exécution de la peine en établissement pénitentiaire dite en « milieu fermé ».
Certaines des obligations assignées aux condamnés par les jugements dans ce cadre incluent en effet des obligations de suivre des soins.
Le juge correctionnel peut prononcer, à la place d’une peine de prison, différentes peines : l’amende, le jour-amende, les peines privatives ou restrictives de droits, la peine de stage et la sanction-réparation (article 131-3 CP) :
A. Le jour-amende (article 131-5 CP) :
« Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante. »
B. La peine de stage (article 131-5-1 CP) :
« Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, tendant à l’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen. Les modalités et le contenu de ce stage sont fixés par décret en Conseil d’Etat. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, doit être effectué aux frais du condamné.
Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n’est pas présent à l’audience. Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »
La liste des stages comprend le stage de citoyenneté, le stage de sensibilisation à la sécurité routière, ou encore le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
C. Les peines restrictives de liberté (article 131-6 CP) :
a. Suspension de permis, annulation, confiscation, etc.
b. Le travail d’intérêt général (TIG) (article 131-8 CP) :
La personne condamnée évite l’incarcération si elle accepte de travailler pendant une durée définie dans le cadre d’un organisme chargé d’une mission d’intérêt général. Sa durée est comprise entre 20 et 400 heures. Il est applicable aux mineurs de 16 à 18 ans s’ils étaient âgés de 13 ans au moment des faits.
Le TIG peut également être prononcé dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, d’une surveillance judiciaire ou un aménagement de peine (article 132-45 du Code Pénal).
c. La sanction-réparation (article 131-8-1 CP) :
« La sanction-réparation consiste dans l’obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction, à l’indemnisation du préjudice de la victime.
Avec l’accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d’un bien endommagé à l’occasion de la commission de l’infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu’il choisit et dont il rémunère l’intervention. »
Une peine est prévue en cas de non- respect de la mesure : jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
-
L’exécution de la peine d’emprisonnement hors les murs de la prison
Le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme n’implique pas automatiquement l’incarcération.
En effet, plusieurs mécanismes, soit au moment du prononcé de la peine soit en aménagement de peine, permettent d’éviter l’incarcération. En effet, outre les mécanismes développés dans cette partie, le juge correctionnel peut prononcer une peine de prison tout en prononçant son aménagement ab initio (voir paragraphe 3.b). Pour une peine d’une durée inférieure ou égale à un an, le juge doit aménager la peine, ou motiver spécialement l’incarcération (article 464-2 CPP). S’il prononce l’aménagement, il peut décider du type d’aménagement ou renvoyer au juge d’application des peines le soin de définir celui le plus en adéquation avec la personnalité du condamné.
A. La détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) (article 131-4-1 CP) :
La détention à domicile sous surveillance électronique permet de ne pas être incarcéré et d’effectuer sa peine à domicile. La personne porte un bracelet à la cheville et doit respecter des horaires fixés par le magistrat pendant lesquels elle doit demeurer dans un périmètre spécifié. A d’autres heures, elle peut être autorisée à sortir du domicile pour travailler, recevoir des soins, suivre une formation, participer à la vie familiale, etc. Si la personne ne respecte pas les horaires où elle doit rester au domicile, le juge peut décider de révoquer la mesure et de l’incarcérer.
La DDSE peut êtreprononcée en tant que peine ou en tant qu’aménagement de peine. Sa durée ne peut dépasser 6 mois. Elle est applicable aux mineurs de plus de 13 ans.
B. Le sursis simple (article 132-29 CP) :
Le sursis simple dispense le condamné d’exécuter tout ou partie de la peine prononcée. Le sursis simple peut être total ou partiel.
Il ne peut être appliqué que pour les peines prononcées au maximal de 5 ans. Le condamné peut en bénéficier si, dans les cinq ans qui ont précédé les faits, il n’a pas été condamné à une peine privative de liberté pour crime ou délit de droit commun. Les sursis déjà prononcés alors que la personne était mineure sont, sauf exception, purgés du casier judiciaire aux 18 ans de l’intéressé.
Le sursis simple peut être révoqué si, dans le délai d’épreuve, la personne condamnée commet un crime ou un délit pour lequel une nouvelle condamnation est prononcée ; cette révocation n’est pas de droit et doit être motivée. Le tribunal qui révoque le sursis peut décider de mettre à exécution tout ou partie de la peine avec sursis. Si le sursis initial était un sursis partiel, la révocation du sursis ne peut être prononcée qu’une seule fois. La peine avec sursis ne peut pas être révoquée à plusieurs reprises.
C. Le sursis probatoire (article 132-40 CP) :
Le sursis probatoire suspend l’exécution d’une peine d’emprisonnement, à condition que le condamné respecte les obligations et interdictions qui lui sont fixées par le tribunal. Il peut être total, c’est-à-dire que toute la peine de prison est suspendue et ne sera pas mise à exécution si le condamné respecte les obligations et interdictions fixées par le tribunal. Il peut aussi être partiel, c’est-à-dire qu’une partie de la peine est suspendue et qu’une autre partie, qui est de la prison ferme, doit être exécutée.
Le sursis probatoire peut être appliqué aux peines suivantes :
- peines de prison de 5 ans maximum
- peines de prison de 10 ans maximum en cas de récidive.
Le sursis probatoire total ne peut pas être prononcé si le condamné est en état de récidive et que :
- il a déjà été condamné 2 fois à des sursis probatoires pour des délits identiques ou assimilés
- ou qu’il a déjà été condamné 1 fois à un sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés à l’infraction qui est jugée et que cette nouvelle infraction est grave (crime, violences volontaires, agression sexuelle, atteinte sexuelle), ou a été commise avec la circonstance aggravante de violence.
Le sursis probatoire ne peut pas non plus être prononcé si une peine de travail d’intérêt général (TIG) et/ou un suivi socio-judiciaire a été prononcé par le tribunal.
Les obligations de la personne condamnée sont fixées directement par le tribunal qui prononce la condamnation. Le juge de l’application des peines (JAP) contrôle le respect de ces obligations. Certaines mesures sont obligatoires et tous les condamnés doivent les respecter (article 132-44 du Code pénal). Selon sa situation et l’infraction qu’il a commise, le condamné peut être en plus soumis à plusieurs autres mesures choisies par le tribunal ou le JAP durant le délai d’épreuve (article 132-45 du Code pénal), comme par exemple celle de se soigner. La personne est alors contrainte de suivre les soins décidés par un psychiatre référent, une rupture de soins pouvant entraîner une incarcération. Cette obligation de soins peut également être décidée par le juge de l’application des peines. Cette condamnation est souvent prononcée quand les personnes ont des conduites addictives (alcool, drogues illicites, etc.) ou souffrent de troubles psychiques.
Le sursis probatoire peut être accompagné d’un suivi renforcé (article 132-41-1 du Code Pénal) quand les faits de l’espèce, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné le justifient. Si la juridiction de jugement a assez d’éléments, elle peut définir les obligations et interdictions imposées, ou à défaut laisser le JAP les définir. Si la juridiction n’a pas décidé du suivi lors du prononcé du sursis, le JAP peut décider de le mettre en place à tout moment. Le suivi doit faire l’objet d’une évaluation au minimum une fois par an.
Le condamné doit respecter l’ensemble de ces obligations pendant une durée appelée délai probatoire. La durée du délai probatoire est fixée par le tribunal. Si le condamné n’est pas en récidive, le délai probatoire est compris entre 1 et 3 ans. Si le condamné est en récidive, le délai probatoire est compris entre 1 et 5 ans. En cas de double récidive, le délai probatoire peut aller de 1 à 7 ans.
Le délai probatoire est suspendu pendant toute incarcération (assignation à résidence sous bracelet électronique, détention provisoire, et emprisonnement en prison ou aménagé en DDSE, en semi-liberté ou en placement à l’extérieur).
Si le condamné a respecté toutes les obligations qui lui étaient imposées pendant la durée du délai probatoire, la peine ne sera pas mise à exécution. Elle sera effacée du bulletin n°2 du casier judiciaire, mais restera sur le bulletin n°1.
Si le sursis probatoire n’est pas respecté, le sursis probatoire peut être révoqué. Cela veut dire que la personne effectue tout ou partie de la peine prononcée initialement. Le sursis probatoire peut être révoqué en partie ou entièrement.
D. L’ajournement de peine (article 132-60 CP) :
L’ajournement de peine est prononcé lorsque le condamné est en voie d’être reclassé. Si à l’issue du délai fixé par la juridiction, les conditions de la dispense de peine sont remplies, elle est prononcée.
E. Le fractionnement de peine (article 132-27 CP) :
Le fractionnement de peine est prononcé pour motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social, lorsque la peine prononcée est inférieure ou égale à 2 ans si la personne est primaire ou un an si elle est récidiviste. Le fractionnement ne peut excéder 4 ans et ne peut être inférieur à des périodes de 2 jours.
-
Le suivi socio-judiciaire (SSJ)
Le suivi socio-judiciaire concerne tant la matière correctionnelle que criminelle. Il ne peut toutefois être une peine principale qu’en matière correctionnelle (Art. 131-36-7 CP). En tant que peine complémentaire, il accompagne une peine privative de liberté sans sursis (Art. 131-36-5 CP). Le suivi socio-judiciaire peut s’appliquer à une personne libre comme à une personne qui est déjà incarcérée.
Le suivi socio-judiciaire est applicable aux mineurs. Cependant, par exception, le mineur ne peut faire l’objet d’un suivi socio-judiciaire assorti d’un placement sous surveillance électronique mobile.
A. Infractions encourant le suivi socio-judiciaire
L’article 131-36-1, alinéa 1er, du code pénal dispose que la juridiction de jugement peut prononcer un suivi socio-judiciaire « dans les cas prévus par la loi », c’est-à-dire en cas d’une des infractions suivantes :
- meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie (Art. 221-9-1 CP) ;
- infractions visées aux articles 222-23 à 222-32, soit viol simple ou aggravé, agression sexuelle simple ou aggravée et exhibition sexuelle (art. 222-48-1) ;
- infractions visées aux articles 227-22 à 227-27, soit corruption de mineurs, diffusion, fabrication, etc. d’images pornographiques contenant l’image d’un mineur, diffusion, fabrication transport de messages pornographiques ou violents ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, atteinte sexuelle sans violence ni contrainte sur un mineur de 15 ans simple ou aggravée (art. 227-31) ;
- « atteintes volontaires à la vie » du chapitre relatif aux atteintes à la vie de la personne (Art. 221-9-1) ;
- infractions prévues par la section « De l’enlèvement et de la séquestration » (art. 224-10) ; disparitions forcées (Art. 221-15) ;
- infractions de la section « de la réduction en esclavage et de l’exploitation de personnes réduites en esclavage » (Art. 224-10) ;
- infractions prévues aux articles 322-6 à 322-11, soit les destructions et dégradations dangereuses pour les personnes (art. 322-18) ;
- infractions de violences aggravées visées aux articles 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14, soit respectivement violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité (art. 222-10), une incapacité totale de travail durant plus de huit jours (art. 222-12), ou, sans incapacité, que ce soit à titre occasionnel (art. 222-13) ou habituel (art. 222-14) ;
- menaces commises par le conjoint de la victime ou le partenaire lié à la victime par un PACS ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à celle-ci par un PACS (art. 222-48-1) ;
- lorsqu’un assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ainsi que le meurtre en bande organisée contre ces praticiens (art. 221-3 et 221-4) ou encore en matière de terrorisme (art. 421-7).
Le suivi socio-judiciaire est obligatoire, lorsqu’il s’agit d’infractions et violences des articles 222-8, 222-10, 222-12,222-13 et 222-14 lorsqu’elles sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif et constituent des violences habituelles (art. 222-48-1, al. 3), sauf exceptions précisées dans la loi.
B. Obligation dans le cadre du suivi socio-judiciaire :
Le SSJ emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive.
La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s’appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l’application des peines de mettre fin à la mesure à l’issue d’un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l’article 712-7 du code de procédure pénale.
Selon l’article 131-36-4 du code pénal, le SSJ est (sauf décision contraire de la juridiction) assorti d’une injonction de soins. Cependant, celle-ci ne peut être prononcée que « s’il est établi » que l’intéressé « est susceptible de faire l’objet d’un traitement », ce qui est déterminé par une expertise médicale. L’injonction de soins a un caractère obligatoire pour le condamné. À défaut de soumission aux soins, est applicable la mise à exécution d’une peine prédéterminée par la juridiction répressive.
-
Éviter l’exécution de l’incarcération après la condamnation
Une fois la condamnation prononcée par la juridiction de jugement, le juge d’application des peines (JAP) devient seul compétent concernant l’exécution de la peine. Il est ainsi compétent pour prendre l’ensemble des décisions développées dans cette partie.
La suspension médicale de peine.pdfpdf, 106.39 KoLes aménagements de peine.pdfpdf, 115.53 Ko -
Principaux critères de décision du Juge d’Application des Peines (JAP)
Le Juge d’Application des Peines est le magistrat référent lorsque la condamnation privative ou restrictive de liberté devient définitive. Il est compétent pour octroyer, contrôler et sanctionner les mesures d’aménagement de peine prononcées sur la base d’un rapport du Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (CPIP) ou sur réquisition du procureur de la République (Art 712-4 CPP).
Les décisions d’aménagements de peines du JAP se font en débat contradictoire avec la personne concernée.
Décision du Conseil Constitutionnel n°2020-884 QPC du 12 février 2021 M. Jacques G.
« Lorsque le condamné est un majeur protégé, ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition législative n’imposent au juge de l’application des peines d’informer son tuteur ou son curateur afin qu’il puisse l’assister en vue de l’audience. Or, en l’absence d’une telle assistance, l’intéressé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles, et ainsi opérer des choix contraires à ses intérêts. Faute de prévoir en principe une telle information, ces dispositions méconnaissent les droits de la défense. Censure. »
Dès lors, bien que le JAP ne soit pas tenu textuellement parlant par le code de procédure pénale d’informer le curateur ou le tuteur de la personne condamnée, le défaut de cette information entraine le non-respect du principe contradictoire.
L’information de curateur ou du tuteur de la personne protégée pour décider de l’application de sa peine est par conséquent obligatoire et nécessaire pour que l’intéressé comprenne parfaitement les tenants et les aboutissants des modalités d’exécution de sa peine.
Le JAP tenu par la demande d’aménagement de peine faite par le condamné. Toutefois, jusqu’au jour du débat contradictoire et y compris pendant le débat, l’intéressé peut solliciter une autre mesure d’aménagement de peine que celle sollicitée au départ. Le JAP ou la Chambre d’Application des Peines n’est pas tenu d’examiner cette demande.
Le JAP doit prendre en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences éventuelles de ses décisions.
Les décisions du JAP sont susceptibles d’appel devant la Chambre de l’Application des Peines (CHAP) dans un délai de 10 jours.
Le JAP est assisté dans ses missions par les CPIP. Les entretiens individuels que ceux-ci ont avec les personnes sous main de justice leur permettent d’évoquer avec elles les modalités du déroulement de la peine prononcée et d’envisager, en accord avec elle, les éventuels aménagements de peine pouvant être proposés au juge. Une fois l’aménagement décidé (il en va de même pour une peine alternative prononcée dès le jugement), le CPIP veille au respect des obligations et interdictions définies par les magistrats.
Le JAP peut procéder ou faire procéder sur l’ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions permettant de rendre une décision d’individualisation de la peine ou de s’assurer qu’un condamné respecte les obligations qui lui incombent (Art.712-16 CPP).
Afin d’apprécier la demande d’aménagement de peine, le JAP prend en considération les éléments factuels que sont la nature, la gravité et la durée des faits, le lieu de commission par référence (lieu de résidence de la victime) et la date de la commission des faits.
Il prend également en compte de nombreux éléments de personnalité du condamné :
A. La situation professionnelle :
L’aménagement de peine n’est pas conditionné à l’emploi. Il peut notamment être prononcé en cas de recherche d’emploi ou de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation, c’est-à-dire d’une implication dans un projet d’insertion et de probation, laquelle doit être prouvée par les pièces apportées à l’audience et par le rapport du CPIP. L’aménagement choisi peut être influencé par l’activité exercée (planning variable, non-réintégration quotidienne du domicile…).
B. L’hébergement :
En cas d’hébergement précaire ou instable, le JAP choisira plutôt le placement extérieur ou la semi-liberté plutôt que la DDSE.
Afin de maximiser les chances d’obtenir un aménagement de peine, il est donc primordial d’avoir un hébergement ou au logement adapté aux besoins de la personne (structure d’hébergement, structure médico-sociale, etc.). Il convient de se rapprocher du SPIP en vue d’engager les démarches. Toute demande d’hébergement ou de logement adapté doit être adressée au Service Intégré d’Accueil et d’Orientation[1] (SIAO), présent dans chaque département. Si la personne détenue présente un handicap justifiant une prise en charge dans une structure médico-sociale, une demande devra être déposée auprès de la MDPH en vue d’une décision d’orientation vers l’établissement adapté à sa situation (foyer d’accueil médicalisé, maison d’accueil spécialisé, etc.). Des associations gestionnaires de structures d’hébergement ou de structures médico-sociales sont susceptibles d’accueillir les personnes atteintes de troubles psychiques, notamment les membres de la Fédération des acteurs de la solidarité[2] (anciennement FNARS), de la Fédération Santé Habitat[3] (gestionnaire d’Appartements de Coordination Thérapeutique), du réseau des Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)[4] et l’Association l’Îlot[5]. Enfin, il est possible de recourir à des dispositifs spécifiques. A titre d’exemple, le programme « Un chez soi d’abord »[6] présent dans de nombreuses villes en France, destiné à des malades psychiques sans solution d’hébergement, dont des sortants de prison, repose sur un accès direct au logement avec un fort accompagnement social et médical.
Le site de l’UNAFAM propose un répertoire des structures sociales et médico-sociales pouvant accueillir des personnes malades psychiques : https://www.unafam.org/sinformer/trouver-une-structure
Certaines de ces structures sont conçues exclusivement pour les personnes handicapées psychiques, d’autres ne sont pas exclusivement consacrées au handicap psychique mais les accueillent en nombre significatif et dans des conditions adaptées. L’UNAFAM est organisée en délégations départementales présentes sur l’ensemble du territoire national, en lien avec les directions départementales des Agences Régionales de Santé et les Maisons Départementales du Handicap, auprès desquelles peuvent être demandées des informations fines sur les structures sanitaires et médico-sociales locales propres à la psychiatrie.
C. La situation pénale et le parcours pénal
Le JAP apprécie la volonté de changement, afin de vérifier l’adhésion du condamné au projet d’aménagement. Il s’appuie pour cela sur l’enquête du SPIP ainsi que sur l’entretien avec l’intéressé. Il s’intéresse aux antécédents judiciaires du condamné, afin de savoir si l’infraction pour laquelle il a été condamnée est isolée ou non. Si de précédentes mesures d’aménagement ont été prises, le JAP regarde si elles ont échoué, s’il y a eu des retraits de mesures ou des révocations de sursis et les dates de ces retraits et révocations.
D’autres éléments peuvent être pris en compte :
la situation familiale, les moyens de locomotion disponibles (possession du permis de conduire…), la situation financière (ressources et charges)…
[1] circulaire interministérielle du 13 mai 2016 relative à la coordination entre les SIAO et les SPIP pour l’accès à l’hébergement et au logement des personnes sortant de détention ou faisant l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur
[2] http://www.federationsolidarite.org/
[3] http://www.sante-habitat.org/
[4] http://annuaire.action-sociale.org/etablissements/readaptation-sociale/centre-hebergement—reinsertion-sociale–c-h- r-s—214.html
Mis à jour le 10 septembre 2026