Les droits de la personne incarcérée
Ce chapitre a été écrit avec l’aide des associations Avocats pour la Défense des Droits des Détenus (A3D) et Prison Insider. Il apporte un éclairage sur une forme de droit en pleine évolution combinant droit administratif et droit des droits de l’Homme. La sélection de jurisprudence présentée la met en relief.
-
Interdiction traitements inhumains et infamants, des atteintes à la dignité
C’est l’un des domaines où la jurisprudence se réfère fréquemment aux textes internationaux, en particulier à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, sur la base de laquelle plusieurs arrêts de la Cour Européenne des Doits de l’Homme ont condamné la France.
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’homme Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Recommandation du Conseil de l’Europe N° R(87) 3 du 12 février 1987 Paragraphe 100.1
« Les aliénés ne doivent pas être détenus dans les prisons et des dispositions doivent être prises pour les transférer aussitôt que possible dans les établissements appropriés pour malades mentaux »
« En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi. »
- CourEDH, arrêt JMB et autres c. France, 30 janvier 2020
La Cour a conclu à la violation de l’article 3 en raison des conditions matérielles dans lesquelles les requérants ont été détenus en particulier du manque d’espace personnel dont ils ont disposé.
« 255. La norme minimale pertinente en matière d’espace personnel est de 3 m², à l’exclusion de l’espace réservé aux installations sanitaires (Muršić, précité, §§ 110 et 114). Lorsque la surface au sol dont dispose un détenu en cellule collective est inférieure à 3 m², la Cour considère ce qui suit :
« 137. (…) le manque d’espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3. La charge de la preuve pèse alors sur le gouvernement défendeur, qui peut toutefois réfuter la présomption en démontrant la présence d’éléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate (…).
138. La forte présomption de violation de l’article 3 ne peut normalement être réfutée que si tous les facteurs suivants sont réunis :
1) les réductions de l’espace personnel par rapport au minimum requis de 3 m² sont courtes, occasionnelles et mineures (…) ;
2) elles s’accompagnent d’une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d’activités hors cellule adéquates (…) ;
3) le requérant est incarcéré dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions de détention décentes, et il n’est pas soumis à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention (…). » (idem, §§ 122 à 138). […]
« D’autres aspects des conditions de détention sont à prendre en considération dans l’examen du respect de cette disposition. Parmi ces éléments figurent la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, l’aération disponible, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de base. Lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation du caractère adéquat ou non des conditions de détention. »
- CourEDH Dybeku c. Albanie, 18 décembre 2007
Violation de l’art. 3 : malade psychique placé en détention avec autres détenus non malades et traité de la même manière, alors que la nature de sa condition psychologique le rendait plus vulnérable que les autres
-
Non-respect du droit aux soins en prison
Le droit à la santé des personnes détenues est un droit fondamental. Il repose sur des obligations claires et précises imposées à l’administration pénitentiaire et aux autorités sanitaires. Le non-respect de ces obligations peut constituer une atteinte grave à la dignité humaine et engager la responsabilité de l’État.
Quelques jurisprudences permettent de connaître l’application de ce droit fondamental.
Décision du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES du 15 janvier 2019.
http://nantes.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Jurisprudence/Decisions-2019
L‘Etat a été condamné à verser 800 € à un détenu pour des conditions d’accès aux soins au cours d’extractions médicales.
Il se plaignait d’avoir été menotté et entravé pendant les rendez-vous qui se sont déroulés en présence constante du personnel de l’escorte pénitentiaire.
Il dit aussi avoir renoncé à de nouvelles extractions de peur de subir le même traitement.
Arrêt du CONSEIL D’ETAT du 26 avril 2019.
Il incombe à l’administration pénitentiaire de prendre les mesures propres à protéger la vie des détenus et en particulier d’accomplir toutes les diligences en vue de leur faciliter l’accès aux soins . ( art.R 6111-29 du code de la Santé Publique).
En l’espèce la détenue demandait la levée immédiate de la mesure d’isolement à la maison d’arrêt de Fresnes et de lui garantir sans délai un suivi psychiatrique régulier, à raison d’un rendez- vous minimum tous les quinze jours auprès d’un médecin psychiatre.
Jurisprudence de la CEDH au regard de l’article 3 de la Convention :
-
Arrêt CEDH : 23/02/2012. Le maintien d’un détenu schizophrène dans un établissement pénitentiaire inapte à l’incarcération des malades mentaux viole l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
x, tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d’un traitement donné sur leur personne (voir, par exemple, Herczegfalvy c. Autriche, 24 septembre 1992, § 82, série A no 244, et Aerts c. Belgique, 30 juillet 1998, § 66, Recueil 1998‑V)
La CEDH conditionne la régularité de la détention (article 5 de la Convention EDH) à l’exécution de la peine privative de liberté dans un établissement approprié :
Article 5 de la Convention – Droit à la liberté et à la sûreté
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(…)
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ; (…)».Arrêt de principe en la matière
Arrêt CEDH Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985
https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/1985/CEDH001-61983Violation de l’article 5§1 : La Cour estime que la régularité de la détention implique qu’il y ait un lien entre le motif censé justifier la privation de liberté, et le lieu et les conditions de la détention.
Ainsi, elle considère que, la détention d’une personne atteinte de troubles psychique ne sera considérée, en principe, comme régulière, que si elle se déroule « dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié».Le juge italien a ordonné, compte tenu de son état de santé mental, le transfert en REMS d’une personne détenue souffrant de troubles psychiques. Ce transfert n’a pas eu lieu. La Cour considère que le maintien du requérant en détention ordinaire, pendant deux ans, sans bénéficier « d’aucune stratégie thérapeutique globale » constitue une violation de l’article 3 de la Convention.
La Cour a également condamné l’état Italien sur le terrain de l’article 5§1 de la ConvEDH car il n’existait plus, de lien entre le motif censé justifier la privation de liberté et le lieu et les conditions de la détention. Le requérant nécessitait des soins en REMS du fait de son état de santé, et sa détention dans un établissement pénitentiaire ordinaire était inadapté.
L’Etat défendeur avançait des arguments logistiques et financier, en expliquant qu’il n’y avait pas de places disponibles en REMS. La Cour a refusé de faire droit à cet argument et regrette que les autorités nationales n’aient pas « créé de nouvelles place au sein des REMS ni trouvé une solution. Il l[les autorités ]leur revenait d’assurer au requérant qu’une place en REMS serait disponible ou de trouver une solution adaptée »(§135).
-
-
Mesures disciplinaires en milieu pénitentiaire
La faute disciplinaire consiste pour la personne détenue en un manquement à ses obligations. Celles-ci sont précisées dans le code de procédure pénale, ainsi que dans le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est détenue provisoirement ou en exécution de peine.
Ces manquements peuvent faire l’objet d’une procédure disciplinaire ainsi que d’une procédure pénale. La procédure pénale ne peut avoir lieu que lorsque les faits sont susceptibles de revêtir une qualification pénale.
L’opportunité des poursuites appartient au chef d’établissement pénitentiaire, lequel préside également la commission de discipline.
1. La Commission de discipline
La commission de discipline est composée de son président et de deux assesseurs (un gradé du personnel de l’établissement pénitentiaire et un membre extérieur manifestant un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires). La voix des assesseurs est consultative.
Si le chef de l’établissement décide d’une poursuite disciplinaire, la personne est convoquée par écrit devant la commission de discipline. Ses droits lui sont rappelés dans la convocation. Elle est informée des faits qui lui sont reprochés, de la date et de l’heure de sa comparution, du délai dont elle dispose pour préparer sa défense ainsi que de son droit d’être assistée par un avocat. Le délai pour préparer sa défense ne peut être inférieur à 24 heures.
2. Les sanctions disciplinaires
Les sanctions qui ont été prononcées par la commission de discipline à l’encontre d’une personne détenue constituent un critère d’appréciation de sa personnalité aux stades du jugement et de l’aménagement de peine. Toute sanction disciplinaire entraine de plein droit une décision de retrait des crédits de réduction de peine par le Juge d’Application des Peines.
Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité en trois catégories (1er, 2nd, 3ème degré).
Les sanctions pouvant être prononcées diffèrent selon que la personne est majeure ou mineure.
Pour les personnes majeures, les sanctions sont prévues aux articles 57-7-33 et 34 du code de procédure pénale. Le panel des sanctions va de l’avertissement au placement en cellule disciplinaire.
La personne visée par les poursuites peut être placée en cellule disciplinaire ou confinée en cellule seule de manière préventive pendant deux jours ouvrables au maximum. Le placement n’est possible que lorsque les faits seraient constitutifs des fautes des premier et deuxième degré. De plus la mesure de placement doit être proportionnelle aux objectifs suivants : nécessité de mettre fin à la faute et/ou nécessité de maintenir l’ordre dans l’établissement.
3. Les recours contre les sanctions disciplinaires
La décision de la commission est rendue le jour même, et notifiée à l’intéressée et à son avocat. La personne dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour contester la décision devant la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP).
La DISP doit répondre à la demande dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Le silence de la DISP vaut rejet. La personne ne peut bénéficier de l’aide juridictionnelle dans le cadre du recours devant la DISP.
La personne peut contester la décision implicite ou explicite de la DISP en exerçant un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif compétent (ressort dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire) dans le délai de deux mois à compter de la décision de rejet ou de l’échéance du délai de réponse.
Dans le cas où la personne est placée en cellule disciplinaire (de manière préventive ou à titre de sanction) et qu’il est manifeste qu’elle n’est pas l’auteure des faits qu’on lui reproche, elle peut saisir le Tribunal administratif d’un référé liberté sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative. Le juge doit alors statuer dans un délai de 48 heures.
Lorsqu’il constate l’urgence ainsi que la violation manifeste d’une liberté fondamentale (traitements inhumains ou dégradants), le juge administratif peut suspendre la mesure manifestement illégale prise par l’administration. Ce recours n’est envisageable que s’il existe des éléments permettant de considérer qu’il y a eu violation manifeste d’une liberté fondamentale.
-
Dignité et détention – Le recours de l’article 803-8 du Code de procédure pénale
Suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) le 30 janvier 2020 (arrêt JMB et autres c/France) pour l’indignité de ses conditions de détention ainsi que l’absence de voie de recours effective pour y mettre un terme, l’Etat a été mis dans l’obligation de mettre en place une voie de droit pour les détenus permettant de répondre rapidement aux atteintes portées à leur dignité.
En effet, par une décision du 2 octobre 2020, le Conseil constitutionnel a considéré qu’il incombait au législateur de garantir aux détenus la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine afin qu’il y soit mis fin .
La Cour de cassation avait déjà, le 8 juillet 2020, imposé au juge judiciaire d’ordonner la libération d’une personne en détention provisoire lorsqu’il n’existait aucun autre moyen de mettre fin à ses conditions de détention indignes.C’est ainsi qu’une procédure particulière a été mise en place par la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 « tendant à garantir le respect de la dignité en détention » : article 803-8 du Code de procédure pénal), tant pour les détenus incarcérés à titre préventif que pour les détenus condamnés.
Peuvent être saisis :
- Le juge des libertés et de la détention (JLD) en cas de détention provisoire (article 144-1 du code de procédure pénale, al.2 : « Sans préjudice des dispositions de l’article 803-8 garantissant le droit de la personne d’être détenue dans des conditions respectant sa dignité, le juge d’instruction ou, s’il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues à l’article 147, dès que les conditions prévues à l’article 144 et au présent article ne sont plus remplies. »
- Le juge de l’application des peines (JAP) en cas de condamnation (article 707 du code de procédure pénale : « III.-Toute personne condamnée incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d’un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d’une libération sous contrainte, afin d’éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. Le droit de cette personne d’être incarcérée dans des conditions respectant sa dignité est garanti par l’article 803-8. »)
Le requérant doit apporter, lors de l’introduction de sa requête, un commencement de preuve constitué « des allégations circonstanciées, personnelles et actuelles » de ses conditions de détention. Il pourra demander à se faire entendre s’il l’estime nécessaire.
Dans un premier temps, le juge vérifie les allégations et recueille les observations fournies dans un délai de 10 jours par l’administration pénitentiaire. Il signale ensuite à l’administration les conditions de détention contraires à la dignité et lui accorde un délai de 10 jours à un mois pour y remédier. Celle-ci doit alors prendre toutes les mesures utiles, quitte à transférer le requérant dans un autre établissement pénitentiaire.
Passé ce délai, si le juge constate qu’aucune mesure efficace n’a été prise pour mettre fin aux conditions de détention indignes, il peut ordonner par une décision motivée :
- Le transfèrement ou l’aménagement de peine de la personne détenue
- La mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, éventuellement assortie d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec bracelet électronique
Cependant, le juge peut refuser d’ordonner de telles mesures si le requérant s’est préalablement opposé à un transfèrement proposé par l’administration pénitentiaire. Le requérant ne peut refuser le transfert que s’il porte une « atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale » en raison du lieu de résidence de sa famille.
Enfin, ce recours peut se combiner aux procédures administratives. Il n’exclut pas, en effet, la possibilité de saisir le juge administratif des recours prévus aux articles L 521-1 à L 521-3 du Code de justice administrative. Cependant, ces procédures de référé sont limitées par les conditions strictes posées : le juge ne peut ordonner des mesures qu’au regard des moyens dont dispose l’administration pénitentiaire et des mesures déjà prises.
Aussi, si les allégations de la requête du détenu sont « circonstanciées, personnelles et actuelles », le juge judiciaire la déclare recevable, fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai de trois à dix jours.
Les décisions du juge peuvent faire l’objet d’un appel dans les 10 jours de la notification de la décision. L’appel du ministère public est suspensif s’il est formé dans un délai de 24 heures.
Ce texte crée, en apparence, un recours efficace contre les conditions indignes de détention. Cependant, la Contrôleur générale des lieux de privation des libertés, Mme Dominique Simmonot, a observé que ce recours « ne peut être regardé comme suffisant pour préserver les droits des personnes détenues. Il semble au contraire avoir pour objectif principal de limiter les conséquences des jurisprudences en faisant obstacle aux recours qu’elles créent et même en restreignant les prérogatives du juge au profit de celles de l’administration pénitentiaire »[1]. Le rôle du juge semble relativement limité lors de la première phase du recours : Il constate simplement l’existence de conditions de détention indignes et demande à l’administration pénitentiaire d’agir. Celle-ci est seule compétente dans le choix des mesures à prendre et aucun pouvoir d’injonction déterminée n’est offert au juge. De plus, le risque de se voir éloigner de leurs familles risque de dissuader les détenus et prévenus de se saisir de ce recours prévient l’Observatoire international des prisons[2].
[1] Lettre du CGLPL au Président et aux membres de la Commissions des lois du Sénat, réf. N° 173516/MS, 2 mars 2021. (http://www.senat.fr/seances/s202103/s20210308/s20210308002.html)
[2] Observatoire international des prisons (OIP)–Section française, « Dignité en détention : une loi en demi-teinte qui manque son objectif », 19 mars 2021 (https://oip.org/communique/dignite-en-detention-une-loi-en-demi-teinte-…)
-
Comparaison du respect des droits en prison dans huit pays européens
Prison Insider et l’UNAFAM ont publié « L’enfermement à la folie », une enquête sur le respect des droits des personnes ayant des troubles psychiques pendant leur incarcération, dans huit pays européens : https://www.prison-insider.com/articles/l-enfermement-a-la-folie
Mis à jour le 17 juillet 2026