Le statut du majeur protégé, du tuteur et du curateur dans la procédure pénale
Ce chapitre, encore largement en chantier, a été rédigé par l’UNAFAM, avec le concours de plusieurs de ses bénévoles avocats, professeurs de droit et magistrats honoraires qui ont eu à traiter professionnellement de ce sujet complexe.
Difficile à respecter du fait de l’absence de fichier central des majeurs protégés que pourraient consulter les autorités judiciaires dans les différentes étapes de la procédure pénale afin d’identifier l’existence éventuelle d’une mesure de protection d’un mis en cause ou d’une victime, le statut du majeur protégé se précise peu à peu sous l’éclairage de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH), de législations récentes et de la jurisprudence interne. Une synthèse de ce droit est proposée ici, élaborée par une équipe constituée d’un magistrat ayant exercé les fonctions de juge des tutelles, d’une avocate et d’un enseignant en droit.
Un arrêt fondateur de la CEDH en date du 30 janvier 2001 (arrêt VAUDELLE) a précisé que « le fait pour une personne placée sous curatelle, de ne pas être assistée ni par son un curateur, ni par son avocat, constitue une violation du droit à un procès équitable. Qu’il n’y a pas de raison qu’un individu reconnu inapte à défendre ses intérêts civils, ne dispose pas d’une assistance pour se défendre contre une accusation pénale dirigée contre lui »
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L’information obligatoire du tuteur/curateur tout au long de la procédure
En matière de garde à vue, pour se conformer à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, il appartient aux enquêteurs d’aviser le représentant légal d’une personne protégée de son placement en garde à vue dès que les éléments recueillis au cours de ladite mesure sont suffisants pour faire apparaître que l’intéressé bénéficie d’une tutelle ou curatelle en cours.
L’article 706-113 du CPP prévoit : « le procureur de la république ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles des poursuites dont la personne fait l’objet. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites, (d’une médiation), d’une composition pénale, ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté. »
NB : Conseil constitutionnel, 18 janvier 2024, n°2023-1076 QPC : La QPC porte sur la première phrase du premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale qui indique : « Sans préjudice de l’application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles ». Cette disposition réglemente l’accès à l’information du dossier et des actes procéduraux d’un tuteur ou d’un curateur en cas de poursuites ou d’alternative aux poursuites concernant un majeur protégé.
Le Conseil constitutionnel a énoncé que : « Dès lors, en ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne déférée fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que le magistrat compétent soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assistée dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense. ». Le Conseil constitutionnel a décidé de reporter au 31 janvier 2025 la date de l’abrogation de cet alinéa. En attendant, il a indiqué que, si, au cours de la procédure, des indices font apparaître que la personne susceptible d’être déférée fait l’objet d’une mesure de protection juridique, le curateur/tuteur doit être avisé par le magistrat compétent de son défèrement et, si tel est le cas, de sa retenue dans les locaux du tribunal.
Conseil constitutionnel, décision n°2024-1100 QPC du 10 juillet 2024 :
La Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel concernant les deux derniers alinéas de l’article 706-113 du code de procédure pénale. Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir que le curateur ou le tuteur d’un majeur protégé est avisé de la décision de saisie d’un immeuble appartenant à ce dernier qui est ordonnée au cours de l’enquête ou de l’instruction, ni, en cas de recours, de l’audience devant la chambre de l’instruction.
Le Conseil constitutionnel déclare donc les deux derniers alinéas de l’article 706-113 du code de procédure pénale contraires à la Constitution mais reporte au 1er juillet 2025 la date de l’abrogation de ces dispositions pour ne pas priver les majeurs protégés de l’obligation pour le procureur de la République ou le juge d’instruction d’aviser le curateur ou le tuteur des autres décisions prévues (non-lieu, relaxe etc.).
L’article 706-113 alinéa 5 du CPP indique que « le curateur ou le tuteur est avisé de la date d’audience ». L’article D 47-20 du CPP ajoute qu’« en matière correctionnelle et criminelle, ainsi que pour les contraventions de la 5e classe, le ministère public avise le curateur ou le tuteur de la date et de l’objet de l’audience par lettre avec AR, 10 jours au moins avant la date d’audience ».
La cour de cassation dans un arrêt en date du 12 mars 2025(24-85.004) consacre que lorsque la situation de majeur protégé de la personne poursuivie était connue dès le début de la procédure, le défaut d’information au curateur de la comparution de son protégé devant le juge d’instruction entraine la nullité de l’interrogatoire de première comparution.
L’obligation d’information avant le déclenchement des poursuites :
Cette exigence d’information du mandataire vaut également au stade de l’enquête.
Ainsi, dans le cas des perquisitions, l’article 706-112-3 du code de procédure pénale prévoit : « lorsque les éléments recueillis au cours d’une enquête préliminaire font apparaître qu’une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l’objet d’une mesure de protection juridique révélant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit de s’opposer à la réalisation de cette opération, l’officier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l’assentiment éventuel de la personne prévu aux deux premiers alinéas de l’article 76 ne soit donné qu’après qu’elle a pu s’entretenir avec lui. A défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application de l’avant-dernier alinéa du même article 76. ».
Cour de cassation, chambre criminelle, 19 novembre 2025, n° 25-83.666: Le tuteur d’une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée, en ce compris l’interrogatoire de première comparution. En cas de doute sur l’existence d’une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d’instruction doit impérativement faire procéder aux vérifications nécessaires, préalablement à cet acte.
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Le tuteur et le curateur peuvent être appelés comme témoins à l’audience
L’article 706-113, alinéa 5 du CPP dispose que « lorsque le curateur ou le tuteur est présent à l’audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin. » L’article D 47-20 du même code précise qu’il « est tenu de prêter serment, mais qu’il n’a pas l’obligation de quitter la salle d’audience avant de déposer. »
Par ailleurs, en vertu de l’article 310 du CPP, « le président (de la Cour d’assises) est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles à la manifestation de la vérité. […] Il peut, au cours des débats, appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité.» Dès lors le tuteur ou le curateur peut être entendu dans ce cadre sans prestation de serment.
Le statut de témoin ne semble pas toujours adapté : il est peu probable que le curateur ou le tuteur ait été témoin des faits reprochés ; de même, s’il est amené à témoigner sur la personnalité et la moralité du majeur protégé, il peut se trouver en difficulté par rapport à la mission de protection qui est la sienne.
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La garde à vue : dérogation à l’obligation d’aviser le curateur et le tuteur ?
L’article 706-112-1 du CPP énonce : « Lorsque les éléments recueillis, au cours de la garde à vue d’une personne font apparaitre que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S’il est établi que la personne bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, l’OPJ ou l’APJ avise, s’il y a lieu le mandataire judiciaire désigné par le juge des tutelles. » […] Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l’existence d’une mesure de protection juridique ».
La formulation de l’article 706-112-1 du CPP introduit en effet une potentielle conditionnalité : le curateur ou le tuteur doit être avisé « lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que (la personne) fait l’objet d’une mesure de protection juridique… »
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité le Conseil Constitutionnel a tranché dans une décision du 14 juin 2018. Concernant la garde à vue, « il résulte en revanche du 3 ° de l’article 63-1 du code de procédure pénale que le majeur protégé est, comme tout autre suspect majeur, immédiatement informé par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de ses droits d’être assisté par un avocat, de faire prévenir certaines personnes de son entourage et, dans les conditions prévues à l’article 63-2 du même code, de communiquer avec elles. Le majeur protégé peut, à ce titre, demander à faire prévenir son curateur ou son tuteur. Les enquêteurs doivent alors, sauf circonstances insurmontables ou refus lié aux nécessités de l’enquête, prendre contact avec le curateur ou le tuteur dans les trois heures suivant la demande. Dans ce cas, le troisième alinéa de l’article 63-3-1 du même code prévoit que le curateur ou le tuteur peut désigner un avocat pour assister le majeur protégé au cours de la garde à vue, sous réserve de confirmation par ce dernier.[…] Dans le cas où il n’a pas demandé à ce que son curateur ou son tuteur soit prévenu, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l’exercice de son droit de s’entretenir avec un avocat et d’être assisté par lui au cours de ses auditions et confrontations. »
Le Conseil a, en conséquence, déclaré contraire à la constitution l’alinéa 1 de l’article 706-113 CPP qui ne prévoit pas « lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que l’officier de police judiciaire ou l’autorité judiciaire sous le contrôle de laquelle se déroule la garde à vue soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assistée dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense. » L’abrogation de cette disposition a été reportée au 1er octobre 2021.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018730QPC.htm
Dans sa réponse à la question d’un Sénateur publiée le 14 novembre 2019 au JO du Sénat, la Garde des Sceaux a toutefois tenté de nuancer le caractère absolu de cette obligation reconnu par le Conseil Constitutionnel en considérant que la recherche du tuteur ou du curateur ne serait, pour l’enquêteur, qu’une « obligation de moyens » :
https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ191012653.html
Cette information du mandataire souffre tout de même d’une exception qui remet en cause son caractère obligatoire.
L’article 706-112-1 in fine dispose « Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. ».
Pour autant, encourt dès lors la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui confirme l’ordonnance du JLD prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen, majeure protégée, alors que la curatrice ad hoc, désignée pour assister la personne mise en examen dans le cadre de la procédure, a été avisée, avant le débat contradictoire, à une adresse électronique qui n’est pas la sienne. (Crim. 6 juin 2023, no 23-81.726)
Conseil constitutionnel, 3 avril 2026, décision n° 2026-1191, QPC: Le conseil constitutionnel juge contraire à la constitution le premier alinéa de l’article 706-112-1 du Code de procédure pénale, qui ne prévoit pas d’obligation d’informer l’organe de protection d’un majeur protégé en cas de prolongation de garde à vue ou d’audition sur des faits nouveaux.
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Le juge des tutelles averti en cas de sauvegarde de justice ou de mandat de protection future
L’article 706-117 du CPP énonce « le procureur de la république ou le juge d’instruction avise le juge des tutelles des poursuites concernant une personne qui bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice ; le juge des tutelles peut désigner un mandataire spécial, qui dispose des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur par l’article 706-113 du CPP ».
Ces prérogatives sont reconnues également au mandataire de protection future.
Si les autorités judiciaires en charge du dossier (le procureur de la République et le juge d’instruction) ne respectent pas les obligations susvisées, la procédure est viciée. La cour de cassation a confirmé l’importance de cette information dans un arrêt en date du 14/04/2010 « le tuteur d’une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l’objet [… et] doit en outre être avisé de la date d’audience. » https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022213127/.
La violation de ces droits est assimilée à une nullité d’ordre public, non subordonnée à la preuve d’un grief. Elle affecte les droits dont dispose le « curateur » ou le « tuteur » tout au long de la procédure, à savoir :
- être avisé des poursuites,
- prendre connaissance des pièces de la procédure ;
- disposer d’un permis de visite ;
- être avisé des différentes décisions judiciaires, de la date d’audience ;
- être entendu par la juridiction.
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Difficultés de mise en œuvre de l’obligation d’information du tuteur/curateur
Les autorités policières et judiciaires sont souvent confrontées à des difficultés pratiques dans l’application de ces textes. En effet, la plupart du temps, le mis en cause ne fera pas état de l’existence d’une mesure de protection à son égard. De même, les médecins requis n’ont pas toujours connaissance d’une telle mesure.
L’article D 47-14-1 alinéa 2 du CPP précise que « si les éléments de la procédure font apparaître un doute sur l’existence d’une mesure de protection juridique, le procureur de la république, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires. »
En l’absence de l’existence d’un fichier national de la protection juridique consultable (à l’instar du casier judiciaire de l’intéressé) les policiers ou les magistrats en charge du dossier ne peuvent savoir si la personne poursuivie fait l’objet d’une mesure de protection.
Ils peuvent consulter le répertoire civil, ou l’extrait d’acte de naissance de l’intéressé, lequel malheureusement ne mentionne que l’existence d’une mesure de protection, sans la désignation du nom de l’organe tutélaire.
Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 11/12/2018 a ainsi confirmé un arrêt de chambre de l’instruction concernant une garde à vue non notifiée au tuteur au nom de l’impossibilité de vérifier l’existence d’une mesure de protection : En raison des circonstances insurmontables ont fait obstacle à la vérification qui s’imposait et de la dangerosité du suspect, le procureur de la République ne pouvait différer sa décision sur les poursuites. Par ailleurs faute de fichier national des mesures de protection juridique consultable similaire au fichier central du casier judiciaire, seul le juge des tutelles disposait de cette information.
Les magistrats peuvent en pratique toutefois se rapprocher des magistrats du service civil du Parquet, lesquels ont connaissance des décisions des juges des tutelles de leur ressort, puisqu’ ils font des réquisitions écrites aux audiences.
Enfin, l’obligation d’aviser le curateur ou le tuteur ne pèse pas sur le Juge des libertés et de la détention (JLD) lorsqu’il ordonne la mise en détention du mis en examen ou son placement sous contrôle judiciaire. De même cette obligation ne s’applique pas au juge de l’application des peines (JAP), qui est chargé d’aménager les sanctions prononcées par les juridictions.
Pour résumer, l’organe tutélaire :
- doit être avisé des poursuites dont le majeur protégé fait l’objet
- peut désigner ou faire désigner un avocat
- peut solliciter une expertise médicale
- peut prendre connaissance du dossier
- peut s’entretenir avec le majeur protégé.
- doit être avisé des dates d’audiences (devant le juge d’instruction et les juridictions de jugement).
- peut être entendu en qualité de témoin (voir observations ultérieures).
- doit être avisé des décisions rendues (y compris les décisions de relaxe, d’acquittement ou d’irresponsabilité pénale).
- peut disposer d’un permis de visite si le majeur protégé est incarcéré (y compris en détention provisoire).
Cour de cassation – Chambre criminelle 12 mars 2025 / n° 24-85.004 – Selon l’article 706-113 du code de procédure pénale, le curateur d’une personne majeure protégée doit être avisé, d’une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l’objet, d’autre part, de la date de toute audience concernant la personne protégée.
Dès lors, entraine la nullité de l’interrogatoire de première comparution, le fait que le curateur n’a pas été avisé de la comparution de son protégé devant le juge d’instruction.
Cour de cassation — Chambre criminelle 19 mars 2025 / n° 25-80.106 – Mise en liberté d’un majeur protégé en le plaçant sous contrôle judiciaire, l’audience de maintien en détention provisoire s’est déroulé sans que son tuteur n’ait été avisé de la tenue de cette audience.
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L’exercice des voies de recours
Sur la différente capacité à agir en justice selon la mesure (curatelle/tutelle) :
En matière de curatelle :
Aucun texte n’autorise le curateur à exercer une voie de recours pour le compte du majeur protégé à l’encontre d’une décision de justice rendue par une juridiction répressive.
Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 2/09/2009 a rappelé que l’article 706-113 du CPP ne prévoit pas un droit d’appel pour le curateur.
En matière de tutelle :
Aucun texte ne prévoit pour le tuteur la possibilité de faire appel d’une décision rendue par une juridiction répressive à l’encontre du majeur protégé. De même le tuteur ne figure pas dans l’article 497 du CPP qui énumère la liste exhaustive des personnes ayant la faculté d’interjeter appel.
Néanmoins, il semble légitime que le majeur protégé dénué de capacité juridique, puisse être représenté par son tuteur dans les actes de procédure qu’il ne peut accomplir. Il parait en effet équitable qu’une personne sous tutelle condamnée à une peine d’emprisonnement en première instance, puisse faire appel par l’intermédiaire de son tuteur, alors qu’elle ne peut pas exprimer sa volonté.
Dans l’hypothèse où le tuteur rencontrerait une difficulté, par exemple en cas de conflit d’intérêt avec son protégé, il pourrait solliciter l’avis ou l’autorisation du juge des tutelles.
Il s’agit là de sauvegarder les droits fondamentaux du majeur protégé, lequel a, comme tout justiciable, droit à un procès équitable.Le rôle du tuteur/curateur devant la juridiction d’application des peines :
Le tuteur ou le curateur a la possibilité, en vertu de l’article 712-16-3 du Code de procédure pénale, de « faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l’application des peines, sur décision de son président. », aux moments suivants :
- Lors du débat contradictoire tenu en chambre du Conseil concernant les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de détention à domicile sous surveillance électronique et de libération conditionnelle (article 712-6 du code de procédure pénale)
- Lors du débat contradictoire tenu en chambre du Conseil concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine (article 712-13 du CPP)
- Lors de l’audience d’appel des jugements sus mentionnés (article 712-12 du CPP).
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L’expertise médicale
L’article 706-112-1 alinéa 2 du CPP prévoit que le curateur ou le tuteur peut demander que la personne soit examinée par un médecin.
L’article 706-115 du même code prévoit que « toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection juridique faisant l’objet de poursuites pénales doit être soumise, avant tout jugement au fond, a une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits ».
Toutefois, en matière correctionnelle, le juge peut décider par ordonnance motivée de ne pas soumettre l’intéressé à une expertise médicale dès lors que des certificats médicaux et expertises, figurant dans le dossier de protection juridique, apparaissent suffisants « pour apprécier si l’intéressé était ou non atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ayant aboli ou altéré son discernement », sauf opposition de la personne mise en examen ou du prévenu et de son avocat. (Article D 47-23)
Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 14/11/2019 a précisé que l’expertise médicale avait souligné que, « même si l’intéressé n’était pas en mesure de comprendre toute la subtilité des débats, il était apte à comparaitre devant une juridiction pénale et était accessible à une sanction pénale ». Dès lors, il appartenait aux enquêteurs de police et aux magistrats (Procureur de la République et juges d’instruction) de faire examiner le mis en cause par un médecin, « faute de quoi la procédure est viciée, s’agissant d’une atteinte aux droits de la défense ».
Dans un arrêt du 16/12/2020, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a cassé un arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBERY, qui a condamné une personne sous curatelle sans avoir ordonné d’expertise médicale au motif que « Le défaut d’expertise porte une atteinte substantielle aux droits de la personne poursuivie bénéficiant d’une mesure de protection juridique à l’époque des faits, en ce qu’il ne lui permet pas d’être jugée conformément à son degré de responsabilité pénale.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, trop souvent en l’absence d’expertise médicale, seul le certificat d’un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République, ou des certificats antérieurs à la mise sous protection soient versés au dossier.
Cette pratique est regrettable.
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L’assistance obligatoire par l’avocat
L’arrêt de la CEDH du 31/01/2001 (arrêt VAUDELLE) affirme : « constitue une violation du droit à un procès équitable, le fait pour une personne placée sous curatelle, de ne pas être assistée ni par son curateur ni par un avocat ».
Au cours de la garde à vue, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peut designer ou faire designer un avocat par le bâtonnier (article 706-112-1 du CPP). L’article 706-116 du même code prévoit que la personne poursuivie doit être assistée par un avocat.
A défaut de choix d’un avocat par la personne poursuivie, son curateur ou son tuteur, le Procureur de la République ou le juge d’instruction fait designer par le bâtonnier un avocat qui intervient en commission d’office. Les frais d’avocat sont à la charge de l’intéressé, sauf si celui-ci peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Le majeur protégé ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle de droit. L’aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée en attente de l’obtention de l’aide juridictionnelle (les délais d’instruction des dossiers sont souvent longs).
NB : Si la personne doit être obligatoirement assistée par un avocat, la présence de l’avocat est non obligatoire en ce qui concerne la formulation d’une requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement (Cour de cassation, première chambre civile, 31 janvier 2024, pourvoi 23-15.969.
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Le majeur protégé, victime d’une infraction pénale
Toute personne victime d’une infraction pénale peut déposer plainte devant les services de police, devant le Procureur de la République, ou se constituer partie civile entre les mains du juge d’instruction.
Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection rencontre des difficultés pour ce faire, elle peut être accompagnée par un proche, un membre d’une association d’aide aux victimes, ou par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (tuteur ou curateur).
Si son état ne lui permet pas d’accomplir une telle démarche, le tuteur ou le curateur peut la représenter ; s’il s’agit de faire valoir un droit extra-patrimonial, le mandataire devra solliciter au préalable l’autorisation du juge des tutelles (par exemple pour introduire une action en diffamation).
Les services de police, dans le cadre de l’enquête, peuvent procéder à l’audition du mandataire judiciaire à titre de simple renseignement.
Par ailleurs, l’article 434-3 du code pénal prévoit que « le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitement, d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison d’une maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, est puni d’une peine de prison et d’amende ».
Dès lors, si le mandataire judiciaire a eu connaissance de l’existence de ces faits, il doit les dénoncer et en rendre compte au juge des tutelles.
Cour d’appel de Bordeaux, 1ère Chambre civile, 24 janvier 2024, n°22/03190 : Pour fixer l’indemnisation d’un majeur protégé victime de violences aggravées et de séquestration, il convient d’examiner les circonstances de l’affaire, notamment dans la fixation de l’indemnisation de l’assistance tierce-personne temporaire. En l’espèce, le majeur protégé vivait déjà dans un foyer avant l’infraction dont il a été victime et rien ne justifie des besoins supplémentaires, la Cour rejette donc la demande fondée sur l’assistance tierce-personne temporaire. En revanche, la Cour revoit le quantum accordé pour l’assistance tierce-personne permanente au vu des conséquences de l’infraction sur les conditions de vie du majeur protégé.
Mis à jour le 10 août 2026