Droit des soins sans consentement
Ce chapitre a principalement été rédigé par l’UNAFAM, association qui représente les familles dans les Commissions Départementales des Soins Psychiatriques aux côtés de médecins, associations de patients et, jusque récemment, de magistrats. Ont aussi fait des apports substantiels l’association Avocats, Droits et Psychiatrie ainsi que la Commission Santé et Bioéthique du Barreau de Paris.
Une succession d’ajustements législatifs
Le Code de la santé publique définit les modalités de soins en psychiatrie. Il a fait l’objet de réformes successives à rythme rapide visant à encadrer une étrangeté juridique : des privations de liberté prises par des médecins.
La loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 « relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge » a formulé le schéma général visant à « sécuriser les mesures de soins psychiatriques ». Cette loi a été modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013. Principes posés :
- les soins psychiatriques libres sont la règle et les soins psychiatriques sans consentement l’exception ;
- l’hospitalisation complète n’est plus que l’une des modalités de soins psychiatriques sans consentement ;
- l’hospitalisation complète est le passage obligé pour entrer en soins psychiatriques sans consentement ;
- au terme de la « période d’observation et de soins initiale » de soixante-douze heures, l’hospitalisation complète a vocation à s’ouvrirsur d’autres formes (« modalités ») de soins sans consentement.
- les soins psychiatriques sans consentement sont dispensés exclusivement dans des établissements « désignés » par le directeur général de l’agence régionale de santé (article L. 3221-1 du Code de la santé publique).
- les mesures de soins sans consentement n’ont pas vocation à être maintenues indéfiniment ;
- elles doivent être levées dès que les conditions qui les ont justifiées ne sont plus réunies.
La loi n°2016-41 de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 a ajouté des garanties en ce qui concerne la vérification de la nécessité et de la durée des mesures d’isolement et de contention. L’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique organise trois garanties :
- les pratiques d’isolement et de contention doivent être un dernier recours ;
- dans chaque hôpital un registre des mises en isolement et en contention est créé;
- chaque établissement doit rédiger un rapport annuel précisant notamment la politique définie pour limiter le recours aux pratiques d’isolement et de contention.
Une décision du Conseil Constitutionnel du 19 juin 2020 (n° 2020-844 QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020844QPC.htm) a amené le gouvernement à organiser, dans l’urgence, à travers l’article 84 de la loi du 14 décembre 2020, le contrôle par le JLD de la durée de l’isolement et de la contention.
Par une ordonnance du 6 janvier 2021 (n°21/008), le JLD a accepté la transmission d’une QPC devant la Cour de cassation au sujet de l’article 84 de la Loi n°2020-1576 au motif que les dispositions ne prévoient pas l’intervention systématique du juge pour des situations constitutives de privation de liberté (atteinte à l’article 66 de la Constitution).
Les procédures d’admission en soins sans consentement
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Soins sans consentement à la demande d’un tiers (SDT)
I. L’admission (normale) à la demande d’un tiers
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique fixe les conditions d’admission en soins sans consentement à la demande d’un tiers (SDT) :
« I. – Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du Code de la santé publique que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°. Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 … »Lorsque ces deux conditions de fond ne sont pas médicalement établies, le JLD décide de la mainlevée de la mesure.
Selon la Cour d’appel de Bordeaux (2ème chambre civile – HSC 30 juin 2025 / n° 25/03163), l’individu présentant des troubles du comportement avec hétéro agressivité sur la personne d’un tiers, en rupture de soins depuis plusieurs années et de traitement rendent impossible son consentement. Dès lors, son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète sous contrainte à la demande d’un tiers.
Plusieurs éléments sont nécessaires, pour satisfaire à ces conditions.
A. Certificats médicaux
¨Pour satisfaire à ces conditions, deux certificats médicaux attestant de la présence de troubles mentaux et de l’impossibilité de consentir aux soins doivent être produits.
L’article L. 3212-1, II du Code de la santé publique précise : « … La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article sont réunies … ».
Les « certificats médicaux », à la différence des « avis médicaux », doivent nécessairement :
– Faire suite à un examen clinique de la personne
– Être établis en conformité avec les règles de la déontologie médicale afférentes à ce type de document.Les certificats médicaux qui ont accompagné la demande sont les éléments les plus importants pour le JLD chargé d’apprécier l’existence des conditions de fond posées par l’article L. 3212-1, I. Si des éléments médicaux plus récents sont apportés, ils ne sont utiles que pour vérifier le maintien de l’existence de ces conditions à la date à laquelle le JLD effectue son contrôle.
L’article L 3212-1, II du Code de la santé publique dispose :
« … Le premier certificat ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade … ».Cour de cassation – Première chambre civile 13 novembre 2025/ n° 24-20.507: L’exigence d’extériorité du médecin auteur du certificat médical initial vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté de sorte que la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits de la personne. La cour d’appel ne pouvait en conséquence autoriser le maintien de la mesure de soins sans consentement alors que le certificat initial émanait d’un médecin du centre hospitalier où a été accueilli la patiente.
Néanmoins, lorsque l’urgence le nécessite, le certificat médical initial peut émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement accueillant le malade. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 mars 2022, 21-23.436)
Les rédacteurs du premier et du second certificats doivent donc être des praticiens différents, et à la compétence légale différente. Le non-respect de la compétence légale formulée par l’article L. 3212-1 constitue une irrégularité qui peut être soulevée devant le JLD[1].
Les certificats médicaux doivent apporter les preuves de la nécessité de la mesure. Voir l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 7 juillet 2008.
- La notion de surveillance médicale constante
Les certificats médicaux doivent faire ressortir que l’état mental impose une « surveillance médicale » qui doit être « constante » (en hospitalisation complète) ou « régulière » (en soins ambulatoires) (article L. 3212-1, I-2°). Ceci ne signifie pas que le malade hospitalisé doit être surveillé vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ni qu’un médecin ou une équipe médicale doit être à son chevet en permanence, mais « qu’une équipe soignante engagée dans un projet thérapeutique est à tout moment susceptible d’intervenir en cas de besoin » (ministère des affaires sociales et de l’intégration, fiche ministérielle n°1 du 13 mai 1991).
Dans la jurisprudence, la notion de « surveillance médicale constante » déborde du champ des soins sans consentement à la demande d’un tiers et est mentionnée dans des décisions afférentes au champ des soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.
B. La qualité de tiers (article L. 3212-1, II-1°)
Conformément à l’article L.3212_1, II-1° du Code de la santé publique, le « tiers » ayant « qualité pour agir dans l’intérêt » du malade, doit rentrer dans l’une des trois catégories :
- celle de « membre de la famille du malade » ;
- celle de « personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci… »
- celle de tuteur ou de curateur d’un majeur protégé.
- Incompatibilités
Quelle que soit la catégorie à laquelle appartient le demandeur, il importe que ce dernier ne soit pas en conflit notoire avec le malade, comme l’a précisé la Cour de cassation le 18 décembre 2014 : : « La Cour attend une approche qualitative de l’intérêt du patient, ce qui exclut en l’occurrence, la sollicitation de tout proche en conflit connu avec le patient. Ainsi, la mainlevée peut être ordonnée par le JLD (TGI de Versailles, ordonnance de mainlevée du JLD du 5 mai 2015, n°15/00452) si le tiers demandeur est l’époux, et que la demande intervient dans un contexte de conflit conjugal, notamment une instance de divorce »[4].
L’article L. 3212-1 énonce aussi une incompatibilité à être tiers demandeur pour « des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade ». En revanche, les assistants sociaux de l’établissement, même s’ils font partie de l’équipe pluridisciplinaire de psychiatrie, ne rentrent pas dans la catégorie du « personnel soignant ». Le tribunal administratif de Limoges a ainsi rendu en 2009 un jugement dans lequel il reconnaît l’intérêt à agir des assistantes sociales mais annule la décision d’admission car cette dernière « n’avait pas justifié de relations antérieures avec la personne” internée (TA de Limoges, 9 avril 2009.
Cour de cassation, première chambre civile, 3 juin 2026, n° 25-11.014: La demande d’admission en soins psychiatriques présentée par un membre de la famille du malade est régulière sans que ce dernier ait à justifier de sa qualité pour agir dans l’intérêt du patient, cette qualité étant présumée du seul fait du lien familial.
C. Conditions de forme
La demande du tiers doit être manuscrite, datée et signée
La demande du tiers doit répondre à certaines conditions de forme, sans que le JLD soit tenu de relever d’office une irrégularité.
L’article L. 3212-2 du Code de la santé publique dispose :
« Avant d’admettre une personne en soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-I, le directeur de l’établissement d’accueil s’assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l’établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soin. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».D. Respect des délais
Le directeur de l’établissement décide dans le respect de délais.
La procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers est engagée dès lors qu’un tiers a signé une demande d’admission et qu’un premier médecin a rédigé un certificat médical conforme aux dispositions de l’article L. 3212-1. L’engagement de la procédure est créateur de droits pour la personne à l’égard de laquelle elle est engagée et d’obligations pour l’établissement d’accueil (et en premier lieu pour son directeur) (Ministère de la santé, fiche ministérielle n°1 du 13 mai 1991).
Cour de cassation – Première chambre civile 3 décembre 2025/ n°24-16.769: Lorsque le malade psychiatrique remplit les conditions de l’internement d’office, l’établissement non agréé pour l’accueil de personnes en soins psychiatriques sans consentement, ayant accueilli la personne en urgence, doit organiser son transfert dans un établissement agréé dans un délai de 48 h. Cette condition n’ayant pas été respectée en l’espèce la procédure est irrégulière et la mainlevée de la mesure doit être prononcée.
Quelle que soit la forme du soin sans consentement, le directeur de l’établissement d’accueil dispose « d’une compétence liée pour toutes les décisions d’admission, de réadmission, de modification de la prise en charge ou de la levée de la mesure de soins qu’il prend » (rapport n°4402 du 22 février 2012 de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale, p.23).
La décision d’admission en SDT est prise par le directeur de l’établissement d’accueil au vu des documents légaux qui lui ont été transmis (demande du tiers et certificats médicaux circonstanciés).
Le directeur de l’établissement qui admet une personne sans demande d’un tiers et des deux certificats médicaux encourt des peines correctionnelles d’emprisonnement et d’amende. Le Conseil d’Etat, le 18 octobre 1989 considérait que le maintien en l’absence d’un tel « titre » de la personne « contre son gré… dans le service constitue une voie de fait ».
a. La décision administrative d’admission doit être prise avant l’entrée dans l’unité de soins
L’absence matérielle de décision administrative d’admission est sanctionnée par la mainlevée de l’hospitalisation. (CA Versailles, ordonnance de mainlevée du 23 mai 2014).
La décision d’admission fait courir le délai légal du contrôle du JLD.
b. La production de l’acte administratif peut être retardée après l’entrée du patient dans l’unité de soins
Le Conseil d’Etat , dans un arrêt du 17 novembre 1997 a précisé que ce possible délai ne saurait dépasser le « temps strictement nécessaire » à l’élaboration de l’acte administratif et ne semble pouvoir être justifié qu’en raison de situations d’urgence et/ou de contraintes structurelles pesant sur l’administration hospitalière (lesquelles semblent davantage relever de la tolérance).
La jurisprudence judiciaire va dans le même sens [5] :
- Une ordonnance de la CA de Paris du 2 mai 2017 (n°17/00154) a confirmé une mainlevée au motif que la décision du directeur d’admettre en hospitalisation sans consentement était rétroactive de deux jours par rapport à l’admission dans le service.
- Délégation de signature
Selon les dispositions de droit commun fixées par le Code des relations entre le public et l’administration en ses articles L. 112-2 et L. 212-1, toute décision prise par une autorité administrative (et donc la décision d’admission en SDT) doit comporter la signature de son auteur, la mention lisible du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
S’il est possible, en vertu de l’article D. 6143-33 du Code de la santé publique, pour le directeur d’établissement, de déléguer sa signature, l’article D. 6143-34 précise que cette délégation doit mentionner :
– le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ;
– la nature des actes délégués ; – – éventuellement les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir cette délégation.Par ailleurs, Il est prévu par l’article D. 6143-35 du Code de la santé publique que les délégations doivent être « publiées par tout moyen les rendant consultables« .
Faute de délégation expresse et publique de signature, le JLD a ordonné une mainlevée en retenant l’incompétence de l’administrateur de l’hôpital(TGI de Dijon, 19 janvier 2012). Ce fut également le cas en appel (CAA Bordeaux, 27 novembre 2012, n°11BX03222). « Les juges rappellent que l’incompétence de l’auteur de l’acte constitue un moyen d’ordre public. Il apparait donc impératif que les pièces justifiant de la publication des délégations soient transmises au JLD. La signature doit être apparente sur les documents qui doivent comprendre de manière lisible le nom, le prénom et la qualité de son auteur, ceci afin de permettre toute vérification relative à la compétence. »
Cette exigence de précision a été confirmée en appel (CAA de Paris, 20 janvier 2014, n°12PA01934[6].
Cass Civ 1ère 16 octobre 2024 n°23-11.591 : Si le directeur de l’établissement hospitalier peut donner délégation de signature, celle-ci doit mentionner la nature des actes délégués. La délégation produite est une délégation générale, sans restriction, qui vaut pour tous les actes pouvant être pris par le directeur de l’établissement, donc aussi pour les décisions d’admission ou de maintien en hospitalisation sans consentement et de saisine du juge des libertés et de la détention.
c. cas particulier d’un passage de SPDT à SPDRE
Décision : Cour de cassation, 19 juillet 2022, n°22-70.007 : La Cour de Cassation a rendu la décision suivante: « lorsqu’une personne est hospitalisée d’abord sur décision du directeur d’établissement, puis sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-6 du code de la santé publique, le point de départ du délai de saisine du juge et, par là-même, du délai dont dispose le juge pour statuer, est :
– la date du prononcé de l’admission par le représentant de l’Etat dans le département si le juge des libertés et de la détention s’est déjà prononcé sur la décision prise par le directeur d’établissement ;
– la date du prononcé de l’admission par le directeur d’établissement si la décision du représentant de l’Etat dans le département intervient avant que le juge des libertés et de la détention ait statué sur la décision initiale. »
E. Notification de la décision à la personne et à son tuteur
La décision d’admission obéit à des règles d’information de la personne admise en soins sans consentement, conformément au troisième alinéa de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Chaque individu faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent. La notification tardive de la décision de maintien dans l’établissement n’entraine pas la mainlevée de la mesure si les décisions ont été prises après recueil des observations du patient, informé du projet de soin et parfaitement en état de comprendre les tenants et les aboutissants d’une telle décision de son maintien dans l’établissement. ( Cass., 1ere civ., 4 décembre 2024, n°24-14.482)
Enfin, l’article L. 3212-5 du Code de la Santé publique établit des règles d’information du représentant de l’Etat, ainsi que de la commission départementale des soins psychiatriques. Jean-Marc PANFILI souligne que : « L’article L. 3215-2 du Code de la santé publique dispose que le fait d’omettre d’adresser au représentant de l’Etat dans le département et dans les délais prescrits, la décision d’admission, les certificats médicaux, et le bulletin d’entrée, est passible d’emprisonnement et d’amende »[2].
L’article L3211-10 du CSP dispose « Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, la décision d’admission en soins psychiatriques d’un mineur ou la levée de cette mesure sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou par le tuteur. En cas de désaccord entre les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue. »
Dans un avis du 18 mai 2022, la Cour de cassation explique que cet article s’analyse comme excluant le recours à l’admission en soins psychiatriques contraint sur décision du directeur d’établissement pour les mineurs.
Le recours à l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat reste possible.
II. L’admission à la demande d’un tiers en urgence (SDTU)
L’article L. 3212-3 du Code la santé publique prévoit :
« En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième (certificat de vingt-quatre heures) et troisième alinéa (certificat de soixante-douze heures) de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.« Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ». La demande de tiers doit être « établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 », et donc répondre à toutes les conditions de forme requises par le dispositif précédemment évoqué. L’allégement de la procédure tient dans le fait que le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission « au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ».
[1] Jean-Marc PANFILI – Le juge, l’avocat, les soins, document mis à jour le 23/12/2018, p. 11
[2] Ibid., p. 53
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L’admission en cas de péril imminent et d’impossibilité d’obtenir la demande de tiers (SPPI)
Le « péril imminent pour la santé de la personne » correspond à l’existence d’un danger immédiat pour la santé de la personne à la date d’admission. La procédure se caractérise par une double simplification.
Ainsi, « le péril imminent » justifie l’admission :
– En l’absence de demande de tiers
– Sur la présentation d’un seul certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissementL’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise :
« II – Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
2°… lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande (de tiers) dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe dans un délai de vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéa de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »La première chambre civile de la Cour de Cassation a confirmé (11 juillet 2019 ; voir aussi 5 décembre 2019), que le certificat médical doit impérativement émaner d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Elle a ensuite souligné l’importance de cette condition en affirmant que « l’irrégularité d’un certificat médical ne constitue pas une exception de procédure, au sens du dernier texte, mais une défense au fond » (19 décembre 2019, n°19-22946).
La jurisprudence exige la motivation spécifique d’un péril imminent, et s’il n’est pas caractérisé, la mainlevée sera ordonnée.
Par ailleurs, l’information faite à la famille de la personne, le mandataire ou toute personne ayant « qualité pour agir » dans son intérêt donne qualité à cette personne pour saisir le JLD en application du « I » de l’article L. 3211-12, si elle estime que l’admission en SPPI est injustifiée.
Par une ordonnance du 6 janvier 2021 (n°21/008), le JLD du Tribunal judiciaire de Versailles rappelle que tout proche, famille, personne chargée d’une protection juridique, personne justifiant l’existence d’une relation, doit être informé lors de l’admission en soins sans consentement pour péril imminent au regard de l’article L3212-1 al. 2 du Code de la santé publique.
L’atteinte aux droits du patient est avérée lorsque l’établissement n’apporte pas la preuve de la recherche des proches alors même que l’établissement a reçu un avis motivé démontrant l’existence d’une mesure de protection de la personne concernée, en l’espèce, confiée à l’UDAF 33. La main levée est donc justifiée.
Dans un arrêt du 10 février 2021, la Cour de cassation rappelle qu’en cas de péril imminent et lorsque les conditions de l’article L. 3212-1, II, 2°, sont remplies, un directeur d’établissement peut décider de l’admission sans son consentement, d’une personne en hospitalisation complète, même à la suite d’une décision judiciaire de mainlevée.
La décision ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu’à la condition que ce dernier soit annexé à la décision.
Cour de cassation, Première chambre civile, 26 octobre 2022, Pourvoi n°20-23.333 : Dans cette affaire, il s’agit d’une situation d’hospitalisation sans consentement pour péril imminent, pour laquelle il est reproché au directeur d’établissement de n’avoir pas fait toute diligence pour informer la famille de la personne qui a fait l’objet de soins dans un délai de vingt-quatre heures et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. Dans le cas d’espèce, le patient se trouvait en « errance » lors de son admission après avoir été mis à la porte par ses parents. Il a exprimé son refus de faire prévenir ceux-ci. L’obligation d’information a une exception en cas de « de difficultés particulières » conformément à l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique. La cour de cassation a jugé que le patient refuse que sa famille soit informée de la mesure relève de cette exception. Cette appréciation est en corrélation avec l’article L. 1110-4 du code de la santé publique qui rappelle le droit au respect des informations concernant le patient
Cour de cassation – Première chambre civile 14 septembre 2022 / n° 20-23.334: A compter de l’admission en soins sans consentements, l’établissement à l’obligation, dans un délai de 24 heures, d’informer la famille de la personne faisant l’objet de soins ou à défaut toute personne justifiant de relations antérieures à l’admission en soins. Les difficultés rencontrées pour joindre et informer ces personnes doivent être dressées dans le certificat médical de docteur. A défaut, la mainlevée de la mesure peut-être sollicitée.
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L’admission en soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat (SDRE)
La procédure de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département (SDRE) est développée dans le chapitre « Admissions en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat » du Code de la Santé Publique. Dans ce chapitre se trouve également l’article L. 3213-2 afférent aux mesures provisoires prises par les maires ou, à Paris, par les commissaires de police.
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose :
« I – Le représentant de l’Etat dans le département (le préfet) prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins sans consentement dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Les arrêtés sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ».
A. Le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public :
La notion de « sûreté des personnes » est également présente dans l’article L. 3213-2. Ainsi, le risque d’atteinte à la « sureté des personnes » peut justifier tout aussi bien une mesure de SDRE prise par un préfet qu’une mesure provisoire prise par un maire, ou un commissaire à Paris.
En l’absence de dangerosité de la personne, la mainlevée sera ordonnée par le juge :
« S’il ne résulte pas des articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du Code de la santé publique l’exigence de la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification doit néanmoins ressortir de la décision préfectorale.
Il est nécessaire de démontrer formellement les facteurs de dangerosité de l’intéressé.La simple référence au concept de « dangerosité » ne suffit pas à caractériser le risque d’atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes. (CA Paris, 25 août 2017, n°17/00371)
C’est pourquoi, dans un arrêt du 31 mars 2021, la Cour de cassation a cassé l’ordonnance autorisant le maintien en hospitalisation complète d’une personne au motif que le juge de la Cour d’appel s’était uniquement basé sur « le potentiel de dangerosité [du requérant] sans indiquer en quoi cette dangerosité psychiatrique était de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter gravement atteinte à l’ordre public ».
Lorsqu’il existe un risque d’atteinte grave à l’ordre public, l’admission en soins sans consentement n’est toutefois possible que dans le cadre de la procédure préfectorale. La notion d’ordre public est bien cernée en droit administratif :
- définie par ses composantes de sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique ;
- ne comportant pas la moralité publique.
Si la Cour européenne des droits de l’homme n’ignore pas l’ambiguïté du concept et les risques possibles d’orientation malheureuse vers les services de psychiatrie, elle reconnait le bien-fondé d’une mesure d’internement prise sur le fondement d’un motif d’ordre public dès lors qu’elle ne perçoit pas de dérive sécuritaire dans la mise en œuvre de la mesure (CEDH, HUTCHINSON REID c/ Royaume-Uni, 20 février 2003, n°50272/99, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65510https://hudoc.echr.coe.int/eng – {%22appno%22:[%2250272/99%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-65510%22]}).
Ainsi, en application de la deuxième phrase de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique « une telle qualification (relève), sous le contrôle du juge, du seul pouvoir du préfet » (Cass, Civ 1, 28 mai 2015, n°14-15686, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030653178&fastReqId=1311055908&fastPos=1)[1].
B. L’arrêté préfectoral et le certificat médical
a. L’arrêté préfectoral :
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique énonce que : « … Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires », à partir des informations contenues dans les certificats médicaux conformes aux indications de l’article R. 3213-3. Le lien entre la motivation de l’arrêté et le « certificat médical circonstancié » est essentiel.
- Antériorité de la décision du préfet
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, mais aussi un avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2016 la décision du préfet doit précéder l’admission effective du patient.
Toutefois, la Cour de cassation précise qu’un bref délai est susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du préfet et elle accepte que la décision du préfet soit « retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures […] au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière ».
Dans son commentaire de l’avis de la Cour de cassation, Jean-Marc Panfili explique que : ces « quelques heures » n’ont pas de limites claires, mais « sembleraient cependant inclure le temps de transmission des pièces requises, et d’élaboration matérielle de l’acte ». Cet avis se situe donc dans la ligne de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 18 octobre 1989, n°75096, Mme BROUSSE, ; 17 novembre 1997, n°155196, et indique « qu’au-delà du bref délai d’élaboration, la décision sera irrégulière. Il appartiendra au juge de vérifier s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne »[2].
Il en est également ainsi lorsqu’il s’agit de la réintégration d’un patient qui se trouve en programme de soins. Ainsi, le JLD de Perpignan (18 septembre 2012, n°12/477), a ordonné la mainlevée d’une mesure de réintégration d’un patient qui était en programme de soins, dès lors que l’arrêté de réadmission n’avait été pris par le préfet que le lendemain. Voir, dans le même sens, dans le cas d’un délai de 3 jours, l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 22 septembre 2022 (22/00145).
Actualité: Cour de cassation, Première chambre civile, 13 novembre 2025, n°24-18.680: Une délégation de signature accordée par le préfet pour prononcer une hospitalisation complète sans consentement, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, n’inclut pas, par elle-même, le pouvoir de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure. Ainsi, faute de délégation spéciale portant sur cette saisine, la requête est irrecevable, sans que son auteur ait à justifier d’un grief.
Cour de cassation, première chambre civile, 28 janvier 2026, n° 24-18.679: La délégation de signature consentie par le préfet pour décider d’une hospitalisation complète sans consentement ne couvre pas, par elle-même, le pouvoir de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure, ces deux actes exigeant des habilitations distinctes. L’absence d’une délégation spéciale portant sur cette saisine constitue une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et 124 du code de procédure civile, opposable sans démonstration d’un grief, et non une simple irrégularité relevant de l’article L. 3216-1, alinéa 2, CSP.
- Décision du préfet et certificat médical
Ainsi, lorsqu’un préfet établit un arrêté d’admission ou de réintégration (Conseil d’Etat, 9 novembre 2001, n°235247, Deslandes), au vu d’un certificat circonstancié et en référence au diagnostic de dangerosité qui ressort du document médical, il doit agir en conformité avec l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, et par suite :
- s’approprier le contenu du certificat médical circonstancié ;
- viser le certificat dans l’arrêté ;
- joindre le certificat à l’arrêté, lorsque ce dernier est notifié à la personne interpellée.
S’agissant de la référence au diagnostic de dangerosité, la Cour de cassation, statuant sur la réintégration complète d’un patient en programme de soins (Cass, Civ 1, 15 octobre 2014, n°13-12220, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029607218&fastReqId=90486376&fastPos=1), a néanmoins estimé que les modalités de prise en charge pouvaient être modifiées (en l’espèce, la réintégration du patient sans que ce dernier se soit montré dangereux).
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique une délégation de pouvoir du préfet ne peut inclure la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure ni l’appel contre une ordonnance prononçant sa mainlevée. (Cour de cassation – Première chambre civile, 16 octobre 2024 n° 23-14.764)
- Notification de la mesure
La notification de la mesure à la personne interpellée est également obligatoire, conformément à l’article L. 3211-3. En cas de non-application, la personne admise en soins psychiatriques sans consentement est réputée non informée de la décision et de la possibilité d’éventuels recours.
Information de la famille
L’article L. 3213-9 du Code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure la famille de la personne qui a fait l’objet de soins.
A compter de l’admission en soins sans consentements, l’établissement à l’obligation, dans un délai de 24 heures, d’informer la famille de la personne faisant l’objet de soins ou à défaut toute personne justifiant de relations antérieures à l’admission en soins. Les difficultés rencontrées pour joindre et informer ces personnes doivent être dressées dans le certificat médical de docteur. A défaut, la mainlevée de la mesure peut-être sollicitée. Cour de cassation – Première chambre civile 14 septembre 2022 / n° 20-23.334
b. Le certificat médical :
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique précise que le médecin certificateur ne peut être un psychiatre appartenant à l’établissement d’accueil. Comme en matière d’admission en soins sans consentement à la demande d’un tiers, le non-respect de la compétence légale du médecin certificateur constitue une irrégularité.
La Cour d’appel de Rennes a pu rappeler cette exigence dans une ordonnance du 3 janvier 2022 en prononçant la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation pour « irrégularité substantielle et d’ordre public pour lequel un grief n’a pas à être démontré» car l’admission en soins sans consentement avait été signée par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
L’exigence d’extériorité formulée par l’article L.3213-1 du Code de la santé publique ne se limite pas aux admissions, mais est également valable dans le cas des réintégrations.
Ainsi, dans un arrêt du 22 septembre 2022, la Cour d’appel de Chambéry (22/00145) a prononcé la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement, au motif que le patient « a fait l’objet d’une réadmission au sein du centre hospitalier […] sur la base d’un certificat médical du 26 Août 2022, émanant du Docteur [I], psychiatre de l’établissement d’accueil, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L.3213-1 du code de la santé publique. »
La loi du 27 juin 1990 a intégré dans le Code de la santé publique le concept jurisprudentiel du « certificat médical circonstancié ». L’interprétation du dispositif ne peut cependant se passer des lumières de la jurisprudence sur les caractéristiques et la durée de validité du certificat.
Ainsi, le « certificat médical circonstancié » n’échappe pas aux exigences du Code de déontologie médicale, et principalement à l’obligation qui impose à un médecin de ne certifier que ce qu’il a lui-même constaté. La jurisprudence considère que le médecin qui ne rencontre pas la personne concernée par le certificat engage sa responsabilité professionnelle (CA d’Aix-en-Provence, 14 mars 1995, n°043461). Le « certificat médical circonstancié » a également la qualité de document administratif. C’est en cette qualité que la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) (séances des 29 mai 1997 et 20 janvier 2000) considère qu’il doit être communiqué à la personne admise et donc joint à l’arrêté lors de la notification de la mesure.
Cour de cassation, 1ère civ, 29 mars 2023, pourvoi n° 22-11.302 : La cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 2023 (n°22-11.302) consacre qu’il incombe au juge de déterminer en quoi les troubles mentaux de l’intéressé compromettent la sûreté des personnes.
c. Les mesures provisoires prises par le maire ou un commissaire de police à Paris
L’article L. 3213-2 énonce :
« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures. (CA Chambéry ordonnance du 13 juillet 2022)
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa ».
L’article L. 3213-2 cantonne les maires et, à Paris, les commissaires de police, dans un rôle limité en prérogatives et dans le temps. En effet, ils ne peuvent exercer leur pouvoir que dans un cas : celui du « danger imminent pour la sûreté des personnes » (le cas de l’atteinte de façon grave à l’ordre public est donc exclu). Par ailleurs, ils perdent la main sur les mesures provisoires dès que le préfet a statué, c’est-à-dire dans un délai qui ne dépasse pas quarante-huit heures.
Ainsi que le précise l’article L. 3212-2 du Code de la santé publique, les arrêtés ordonnent « toutes les mesures provisoires nécessaires », ce qui signifie que le champ des mesures pouvant être prises sur ce fondement est très ouvert. Si les décisions prises par arrêté débouchent en pratique sur un internement psychiatrique, celui-ci est néanmoins l’aboutissement d’une chaîne d’actes de police successifs. La prise de décision, comme l’exécution des mesures de police, sont placées sous la responsabilité du maire tant que le préfet n’a pas pris le relai d’une manière conforme aux dispositions de l’article L. 3213-1.
Bien que le maire puisse prendre un arrêté municipal provisoire, seul le préfet est habilité à prendre « un arrêté d’hospitalisation d’office sans consentement ». Ce n’est qu’à partir de la date de cet arrêté que le délai commence pour le juge dans lequel il doit statuer sur l’admission ou non de l’intéressé. (5 février 2014 n°11-2856) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028574845&fastReqId=162614536&fastPos=1),
De ce fait, le maire ne peut être considéré comme un tiers ayant demandé la mesure de soins et est donc irrecevable à interjeter appel d’une main levée de la mesure. (CA paris 5 décembre 2018)
A noté que l’arrêté du municipal doit démontrer le caractère dangereux de la personne en s’appropriant le certificat médical et en le joignant à la décision sans quoi celui-ci serait déclaré irrégulier. (arrêt du 29 septembre 2021)
3. L’admission en soins psychiatriques sans consentement des malades « médico-légaux » (irresponsables pénaux)
Les malades « médico-légaux » sont les patients qui bénéficient de soins psychiatriques sans consentement à la suite d’une décision de justice (classement sans suite, jugement ou arrêt d’irresponsabilité pénale) prise en application de l’article 122, alinéa 1, du Code pénal, qui formule le principe de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Pour entrer dans cette catégorie de patients, il faut que la personne ait été admise en soins sans consentement sur le fondement :
- soit d’une admission en SDRE en application de l’article L. 3213-7 du Code de la santé publique ;
- soit d’une admission en soins psychiatriques sans consentement selon une procédure judiciaire dérogatoire à la procédure d’admission en SDRE. Il s’agit de la procédure de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
L’article L. 3213-7 du Code de la santé publique dispose :
« Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne, qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 121-1 du Code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou d’un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale, nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du Code de la santé publique (la commission départementale des soins psychiatriques) ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure des soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours.
A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l’Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d’audience et des décisions rendues.
Si l’état de la personne mentionnée au premier alinéa le permet, celle-ci est informée par les autorités judiciaires de l’avis dont elle fait l’objet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de l’Etat dans le département. Cette information lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à son état.
L’avis mentionné au premier alinéa indique si la procédure concerne des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Dans ce cas, la personne est également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-8 ».
Dans l’article 706-135 du Code de procédure pénale, le législateur a entendu signifier que l’absence de culpabilité, et donc l’impossibilité de retenir une peine, n’affirme plus nécessairement l’incompétence du juge pénal pour l’hospitalisation d’office des malades « médico-légaux ». Par suite, l’autorité judiciaire peut décider que la mise en œuvre de la mesure de soins sans consentement échappe à la compétence du préfet.
L’article 706-135 précise que la procédure est mise en œuvre par « la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement », ce qui signifie que cette procédure n’est pas ouverte aux magistrats du parquet lorsqu’ils décident d’un classement sans suite sur le fondement de l’article 122, alinéa 1, du Code pénal.
Si le choix fait par l’autorité judiciaire n’est pas celui de la mise en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, il n’est pas directif à l’égard du préfet. En effet, le principe implicite de l’article L. 3213-7 du Code de la santé publique est le renvoi à la seule responsabilité du préfet. Si le préfet doit alors ordonner « sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade » en vue de la mise en œuvre d’une éventuelle mesure de soins psychiatrique sans consentement, cette mise en œuvre ne sera possible que si « l’état actuel du malade » rend cette mesure nécessaire.
Si l’autorité judiciaire fait le choix de l’application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, elle fait celui de son implication directe dans la prise de décision quant à la mise en œuvre de la mesure. Ce choix permet en premier lieu que l’éventuelle mesure soit décidée par la juridiction après avoir été discutée contradictoirement avec les parties. En second lieu, il permet de faire rentrer l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dans le champ juridique des « mesures de sûreté ».
Source UNAFAM
[1] Jean-Marc PANFILI – Le juge, l’avocat, les soins, document mis à jour le 23/12/2018, p. 12
[2] Jean-Marc PANFILI – Le juge, l’avocat, les soins, document mis à jour le 23/12/2018, p. 15
[3] Ibid., p. 45
[4] Ibid., pp. 21-23
[5] Jean-Marc PANFILI – Le juge, l’avocat, les soins, document mis à jour le 23/12/2018, p. 11
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L’admission en soins psychiatriques sans consentement des malades « médico-légaux » (irresponsables pénaux)
Les malades « médico-légaux » sont les patients qui bénéficient de soins psychiatriques sans consentement à la suite d’une décision de justice (classement sans suite, jugement ou arrêt d’irresponsabilité pénale) prise en application de l’article 122, alinéa 1, du Code pénal, qui formule le principe de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Pour entrer dans cette catégorie de patients, il faut que la personne ait été admise en soins sans consentement sur le fondement :
- soit d’une admission en SDRE en application de l’article L. 3213-7 du Code de la santé publique ;
- soit d’une admission en soins psychiatriques sans consentement selon une procédure judiciaire dérogatoire à la procédure d’admission en SDRE. Il s’agit de la procédure de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Dans l’article 706-135 du Code de procédure pénale, le législateur a entendu signifier que l’absence de culpabilité, et donc l’impossibilité de retenir une peine, n’affirme plus nécessairement l’incompétence du juge pénal pour l’hospitalisation d’office des malades « médico-légaux ». Par suite, l’autorité judiciaire peut décider que la mise en œuvre de la mesure de soins sans consentement échappe à la compétence du préfet.
L’article 706-135 précise que la procédure est mise en œuvre par « la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement », ce qui signifie que cette procédure n’est pas ouverte aux magistrats du parquet lorsqu’ils décident d’un classement sans suite sur le fondement de l’article 122, alinéa 1, du Code pénal.
Si le choix fait par l’autorité judiciaire n’est pas celui de la mise en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, il n’est pas directif à l’égard du préfet. En effet, le principe implicite de l’article L. 3213-7 du Code de la santé publique est le renvoi à la seule responsabilité du préfet. Si le préfet doit alors ordonner « sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade » en vue de la mise en œuvre d’une éventuelle mesure de soins psychiatrique sans consentement, cette mise en œuvre ne sera possible que si « l’état actuel du malade » rend cette mesure nécessaire.
Si l’autorité judiciaire fait le choix de l’application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, elle fait celui de son implication directe dans la prise de décision quant à la mise en œuvre de la mesure. Ce choix permet en premier lieu que l’éventuelle mesure soit décidée par la juridiction après avoir été discutée contradictoirement avec les parties. En second lieu, il permet de faire rentrer l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dans le champ juridique des « mesures de sûreté ».
L’existence de deux procédures concurrentes constitue une cause d’embrouille dans la gestion de la mesure par l’administration préfectorale : « il est en effet apparu que ces décisions (prises en application de l’article 736-135 du Code de procédure pénale) étaient habituellement ‘’doublées ‘’ d’un arrêté du préfet. Or, cet arrêté, a priori inutile juridiquement, a pu être considéré comme le point de départ pour calculer la date de saisine (du JLD pour le premier contrôle juridictionnel de l’hospitalisation sans consentement) » (Serge BLISKO, Guy LEFRAND, rapport d’information n°4402, enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 22 février 2012, pp. 45-46). Ainsi, partant de l’arrêté préfectoral, l’autorité administrative pratique parfois de manière erronée la saisine du JLD à J+12 (comme en droit commun), alors qu’en cas d’application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, le premier contrôle obligatoire effectué par le JLD est à l’échéance de six mois.
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Les régimes « spéciaux » d’hospitalisation complète : UMD et UHSA
Les « unités pour malades difficiles » (UMD) sont des unités de soins spécialement organiséesà l’effet de mettre en œuvreles « protocoles de soins intensifs » etles « mesures de sûreté particulières » adaptés à l’état de santé de patients « présentant pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté ne peuvent être mises en œuvre que dans une unité spécifique ». Ce peut être des patients « médico-légaux », des détenus transférés de prisons ou des patients qu ne peuvent plus contrôler les moyens de surveillance et de soins des unités de secteur en hôpital de psychiatrie générale.
Les « unités spécialement aménagées » (UHSA) n’accueillent que des « malades détenus ».
En principe, un malade détenu est hospitalisé en UMD parce qu’il présente une dangerosité psychiatrique ne permettant pas sa prise charge dans une UHSA. Il est cependant fréquent que des personnes qui ne présentent pas un état de dangerosité psychiatrique particulier et qui sont dans l’attente d’une place en UHSA soient hospitalisées en UMD.
En cas d’impossibilité d’une hospitalisation en UHSA ou en UMD, les détenus sont souvent hospitalisés dans des unités fermées classiques de psychiatrie générale ou dans des « unités de soins intensifs psychiatriques » (USIP), unités implantées dans des hôpitaux psychiatriques qui mettent en œuvre des mesures thérapeutiques proches de celles des UMD.
Les UMD et les UHSA se situant néanmoins au sein des services d’établissements sanitaires relevant du ministère de la santé, :
- les commissions des usagers (CDU) des établissements dont relèvent ces services ont vocation à surveiller la qualité des soins, ainsi que le respect des droits des patients qui y sont accueillis ;
- les commissions départementales des soins psychiatriques (CDSP) assurent la totalité de leur compétence à leur égard.
A. Les Unités pour Malades Difficiles (UMD)a. Le régime d’admission en UMD
Le dispositif réglementaire afférent aux admissions et sorties d’UMD est développé dans les articles R. 3222-1 à R. 3222-7 du Code de la Santé Publique.
L’article R. 3222-1 définit la population concernée :
« Les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III des IV du titre Ier du livre II du Code de la troisième partie du présent Code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières ».
L’article R. 3222-1 ne fait donc pas mention d’une quelconque dangerosité du « malade difficile ».
Tous les « malades difficiles » sont hospitalisés en UMD selon les modalités des SDRE. Lorsqu’il s’agit de l’hospitalisation d’un détenu (prévenu ou condamné) présentant des troubles psychiques rendant incompatible le maintien en détention, l’hospitalisation en UMD se fait non seulement en application des dispositions du Code de la santé publique afférentes aux admissions SDRE, comme indiqué à l’article R. 3222-2,mais encore selon les termes de l’article D.398 du Code de procédure pénale.
L’article R. 3222-2confère la maîtrise des admissions en UMD aux équipes soignantes de ces unités :
« I. Préalablement à l’admission d’un patient en unité pour malades difficiles, les psychiatres exerçant dans cette unité peuvent se rendre dans l’établissement de santé dans lequel le patient est hospitalisé pour l’examiner.
II. L’admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles. Dans l’objectif de maintenir ou de restaurer les relations du patient avec son entourage, cet arrêté détermine le lieu de l’hospitalisation en considération de ses intérêts personnels et familiaux. Une copie de l’arrêté est transmise au préfet du département dans lequel se situe l’établissement de rattachement de l’unité pour malades difficiles qui reçoit le patient.
L’information du patient concernant la décision mentionnée à l’alinéa précédent est mise en œuvre conformément aux dispositions de l’article L. 3211-3.
III. Le préfet prend sa décision au vu d’un dossier médical et administratif comprenant notamment :
1° Un certificat médical détaillé, établi par un psychiatre de l’établissement demandant l’admission, précisant les motifs de la demande d’hospitalisation dans l’unité pour malades difficiles, ainsi que, le cas échéant, les expertises psychiatriques dont le patient a fait l’objet ;
2° L’accord d’un psychiatre de l’unité pour malades difficiles ;
3° Le cas échéant, l’indication des mesures de protection des biens du patient qui seront prises.
IV. En cas de désaccord du psychiatre responsable de l’unité pour malades difficiles, le préfet du département où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient ou, à Paris, le préfet de police, peut saisir la commission du suivi médical prévue à l’article R. 3222-4, qui statue sur l’admission dans les plus brefs délais.
V. L’établissement de santé dans lequel était hospitalisé le patient ayant fait l’objet de la demande d’admission dans l’unité pour malades difficile organise, à la sortie du patient de l’unité, les conditions de la poursuite des soins sans consentement lorsqu’elle est décidée conformément à l’article R. 3222-6, que les soins soient dispensés en son sein ou dans un autre établissement de santé en cas de nécessité ».
L’article R. 3222-3 précise les conditions d’accompagnement du patient durant le transport vers et depuis l’UMD.
b. Le suivi des hospitalisations en UMD et la sortie du patient
Si les modalités de suivi et de traitement dans les UMD répondent à des principes et des objectifs thérapeutiques communs, elles ne sont pas pour autant homogènes et sont liées à des pratiques spécifiques à chaque UMD. Le préfet dispose, pour assurer le suivi des patients en UMD, de l’éclairage de la « commission du suivi médical » (CSM).
L’article R. 3222-4 du Code de la santé fixe la composition de la CSM. L’article R. 3222-5 précise ses missions :
« La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d’un patient hospitalisé dans l’unité pour malades difficiles de son département d’implantation. Elle examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans l’unité. Elle informe la commission départementale des soins psychiatriques des conclusions des examens auxquels elle procède.
Elle peut, en outre être saisie :
- Par la personne hospitalisée dans l’unité, sa famille, son représentant légal ou ses proches
- Par le procureur de la République compétent du lieu d’origine ou d’accueil
- Par le préfet du département d’origine ou d’accueil ou, à Paris, par le préfet de police
- Par le psychiatre de l’unité ;
- Par le médecin généraliste ou le psychiatre exerçant dans le secteur privé traitant le patient
- Par le psychiatre de l’établissement de santé dans lequel le patient est pris en charge
- Par le directeur de l’établissement où est implantée l’unité;
- Par le directeur de l’établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge ».
En ce qui concerne la sortie du patient, l’article R. 3222-6 dispose qu’elle est soumise à un avis de la CSM et décidée par le préfet du département d’implantation de l’unité sur saisine de la CSM. Le préfet du département d’implantation de l’unitéest donc la seule autorité habilitée à ordonner la sortie de l’unité.
Il existe deux formes de sorties :
- la levée de la mesure des soins sans consentement ;
- la sortie par transfèrement en soins psychiatrique sans consentement, généralement dans le service de secteur d’origine.
Le troisième alinéa de l’article R. 3222-6 précise :
« L’établissement de santé qui a demandé l’admission du patient organise la poursuite des soins en son sein ou dans un autre établissement de santé en cas de nécessité. L’établissement désigné par l’arrêté préfectoral accueille le patient dans un délai maximal de vingt jours ».
L’incompétence du JLD en la matière :
Dans une ordonnance du 12 mai 2021, la Cour d’Appel de Bordeaux rappelle la limitation stricte des compétences du Juge des libertés de la détention en la matière.
Le JLD ne peut statuer que sur les décisions relatives aux prolongations/mainlevées d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte, ainsi que sur les décisions concernant l’isolement et la contention.
Ainsi, la décision de sortie d’une UMD, qui constitue une « modalité d’exécution de la mesure de soins sans consentement » n’entre pas dans son champ de compétence.
La Cour rappelle que, la sortie d’un patient de l’UMD ne peut être prononcée que par le préfet, après une décision favorable de la commission de suivi médicale.
Le préfet est, en la matière, en situation de compétence liée, comme le dispose l’article R3222-6 du Code de la santé publique.La même juridiction, dans une ordonnance du 17 juin 2022, confirme sa position. Elle explique que si les UMD accueillent des patients hospitalisés en application de certaines des dispositions sus mentionnées (chapitre III et IV), les règles relatives à l’UMD « s’agissant notamment de son organisation et des conditions d’admission d’un patient sont insérées au sein du deuxième titre du deuxième livre de la troisième partie du code de la santé publique ».
Elle ajoute que « le placement en UMD ne constitue pas l’une des formes [d’hospitalisation complète] visées à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique mais une simple modalité de prise en charge à visée thérapeutique au cours d’une [telle] mesure».
À la suite de ce raisonnement, la Cour juge une nouvelle fois que la question du « contrôle de la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du premier titre, qui ne peut être effectivement contestée que devant le juge judiciaire (…) n’a pas vocation à être exercé pour ce qui concerne les décisions administratives de mainlevée d’une UMD », le JLD devant se limiter « à ordonner le maintien ou la mainlevée de la mesure ».
Le refus du juge administratif de se saisir de la question :
Les possibilités d’enjoindre le préfet à agir semblent très limitées.
La CSM, qui n’est pas une juridiction, n’est toutefois pas compétente pour imposer au service de secteur d’origine le retour d’un patient dont l’état ne justifie plus le maintien en UMD.
Décision du Tribunal des conflits, 3 juillet 2023, C4279, Publié au recueil Lebon
Cette décision semble offrir une possibilité de judiciarisation des admissions et des sorties d’UMD.
Elle intervient dans le dossier de Romain Dupuy, un patient jugé pénalement irresponsable après avoir commis un double homicide de soignantes en 2004 et placé depuis près de 18 ans à l’UMD de Cadillac. En 2021, ses avocats avaient demandé la poursuite de sa prise en charge hors de l’UMD, ce qui a depuis été refusé plusieurs fois par la Préfecture.
Le Tribunal des Conflits a été saisi par décision du Tribunal administratif de Bordeaux du 4 avril 2023 pour qu’il soit décidé sur la juridiction compétente à connaître des demandes de transfert d’une unité pour malades difficiles (UMD) vers une unité classique d’un établissement psychiatrique.
Le Tribunal des conflits a jugé que l’ordre judiciaire est compétent.
Le juge des libertés et de la détention pourra dès lors se prononcer
B. Les Unités Hospitalières Spécialement aménagées (UHSA) :
Des patients sont donc parfois maintenus en UMD malgré des arrêtés préfectoraux exécutoires. Parmi les préjudices engendrés par cette situation, le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL) cite notamment l’atteinte « au droit au respect de leur vie familiale ». En effet, les UMD sont souvent situées loin des lieux de domicile ou de résidence des familles de patients, et par suite l’éloignement conduit ces dernières à engager des frais importants lors des visites. Le CGLPL insiste également sur le fait que la prolongation du séjour en UMD « compromet les chances de bonne réinsertion dans des conditions de vie et de soins aussi normales que possible ».
Les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) ont été instituées par la loi d’orientation et de programmation pour la justice (LOPJ) du 9 septembre 2002. Ce dispositif enserre une unité sanitaire dans une enceinte pénitentiaire. L’article L. 3214-1 du Code de la santé publique est ainsi formulé :
« I. – Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l’objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée.
II. – Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du II de l’article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1, au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical au sein d’une unité adaptée.
III. – Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées au sein d’un service adapté dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 en dehors des unités prévues aux I et II du présent article ».
Deux modalités d’admission sont donc prévues : « en admission dite volontaire, avec le consentement de la personne détenue ; en admission contrainte, par une décision préfectorale de soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat (SDRE). Cette seconde modalité entraine, si l’hospitalisation se prolonge au-delà de treize jours, un examen de la décision préfectorale par le juge des libertés et de la détention, comme dans le droit commun. » (rapport des inspections générales de la justice et des affaires sociales d’évaluation des UHSA -décembre 2018, p.21)
L’article L. 3214-3 précise la procédure préfectorale afférente dans le cas d’admission contrainte :
« Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations d’office ordonnées en application de l’article L 3213-1.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11 ».
En application du deuxième alinéa, la période de soins et d’observation de 72 heures s’applique aux détenus exactement comme à tous les autres patients hospitalisés d’office. S’agissant de « l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 », il s’agit en principe d’un établissement auquel est rattachée une UHSA. En effet, l’hospitalisation « au sein d’une unité adaptée » n’est pas le cas de figure auquel le législateur a accordé la primauté.
Les dispositions réglementaires afférentes aux UHSA regroupent les articles R. 3214-1 à R. 3214-23 du Code de la santé publique. Il est possible de discerner deux groupes d’articles :
- les articles R. 3214-1 à R. 3214-20 sont consacrés à l’organisation territoriale des UHSA, la procédure d’admission et l’organisation interne de ces structures ;
- les articles R. 3214-21 à R. 3214-23 traitent de la problématique particulière du transport et de l’escorte des détenus.
Le cadre juridique de l’hospitalisation des détenus en UHSA est complété par l’article R. 57-7-83 du Code de procédure pénale qui précise les conditions d’usage de la force :
« Les personnels pénitentiaires ne doivent utiliser la force envers les personnes détenues qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion, de résistance violente ou par inertie physique aux ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions ou au rétablissement de l’ordre ».
Tant que le nombre d’UHSA (9) , et donc le nombre de lits disponibles dans de telles unités, demeurent insuffisants pour répondre aux besoins, le dispositif antérieur est maintenu sur le fondement de l’article 48-II de la loi du 9 septembre 2002 :
« Dans l’attente de la prise en charge par les unités hospitalières spécialement aménagées mentionnées à l’article L. 3214-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux continue d’être assurée par un service médico-psychologique régional ou un établissement de santé habilité dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises sur le fondement des articles L. 6112-1 et L. 6112-9 du même Code ».
Dans ces conditions, alors que les détenus ne doivent, conformément à l’article R. 4127-7 du Code de la santé publique, faire l’objet d’aucune discrimination en raison de leur détention ou de ses causes, des « précautions discriminantes » continuent à leur être appliquées dans les services de psychiatrie des établissements de santé. Ces « précautions discriminantes », incluent notamment la pratique de la mise à l’isolement quasi-généralisée des détenus hospitalisés. Les préfets considèrent en effet souvent que l’hospitalisation en établissement psychiatrique d’une personne détenue dans un service de psychiatrie autre qu’une UHSA impose la mise du détenu en chambre de sûreté ou, à défaut, sous toute autre mesure d’isolement extrêmement stricte.
L’encadrement des durées d’hospitalisation sous contrainte
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Détail des modalités
La loi du 5 juillet 2011 a maintenu le pouvoir de décision et de gestion administrative dans le champ de compétence des autorités administratives : les directeurs d’hôpitaux en matière de soins sans consentement à la demande d’un tiers et les préfets en matière de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.
Toutefois elle a également :
- attribué au JLD la mission d’assurer à échéances régulières le contrôle juridictionnel de la légalité des mesures d’hospitalisations sans consentement, et plus récemment d’isolement et de contention ;
- conféré un rôle prépondérant au psychiatre, lequel doit produire des certificats médico-légaux qui ont pour finalité d’éclairer l’exercice du pouvoir décisionnaire des autorités administratives et judiciaires.
L’audience devant le JLD
L’audience devant le JLD se déroule sous l’éclairage de l’article L. 3211-12-2 du Code de la santé publique.
Cour de cassation, première chambre civile, 18 février 2026, n° 23-23.989: Il se déduit de l’article 1214 du code de procédure civile que la convocation à l’audience adressée au majeur à protéger ou protégé doit l’informer de son droit d’être assisté d’un avocat et de celui de demander à la juridiction que le bâtonnier lui en désigne un d’office
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A) La nécessaire audition de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
L’alinéa 2 de l’article L3211-12-2 du Code de la santé publique prévoit : « A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. »
A ce titre, le juge doit constater l’avis médical comportant les motifs médicaux faisant obstacle à l’audition du patient. (Cour de cassation, 25 mai 2023, n° 22-12.229)
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B) La place du tuteur et du curateur devant le JLD
1) Les textes
Il ressort de la lecture de l’article 468 du Code civil que : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur… introduire une action en justice ou y défendre ».
L’article R. 3211-15 du Code de la santé publique dispose par ailleurs :
« Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties à l’audience. Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties ».
L’article R. 3211-13 du même Code, relatif à la procédure devant le JLD, dispose notamment « Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques. […] »
2) La jurisprudence
La famille du patient doit en outre être avertie de la tenue de l’audience. La Cour d’appel de Douai a ainsi considéré, dans une ordonnance du 26 septembre 2013, que l’absence de toute information donnée à la famille justifiait la mainlevée immédiate de l‘hospitalisation en soins sans consentement.
La Cour d’appel de Paris, dans une ordonnance du 20 juillet 2022 a rappelé l’exigence d’information et de convocation du tuteur ou du curateur lors d’une audience devant le JLD. Le juge considère que dans le cas contraire, la décision du JLD est entachée « d’une irrégularité de fond pouvant être invoquée en tout état de cause et qui ne peut être couverte en appel, portant nécessairement atteinte aux droits de la personne protégée ».
Cette irrégularité de fond, qui peut être soulevée pour la première fois en appel (Cour de cassation, 12 mai 2021, n°20-13.307)
Cour de cassation – Première chambre civile 24 septembre 2025 n°24-13.643: A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure d’isolement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s’est prononcé sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge. Ainsi il convient d’être vigilant et de soulever l’ensemble des irrégularités de la procédure de soins psychiatriques lors de la première audience de contrôle de la mesure devant le JLD. Lors d’un nouveau contrôle, le juge ne peut examiner que les moyens portant sur la période qui le sépare de la précédente intervention du juge sans pouvoir remonter au-delà.
Les programmes de soins : l’ambulatoire sous surveillance
Le programme de soins est une alternative à l’hospitalisation complète qui permet aux patients en soins psychiatriques sans consentement d’accéder à une gamme de soins ambulatoires. Pour autant, il n’est pas possible aux patients d’accéder à ces soins ambulatoires durant la « période d’observation et de soins sous la forme d’une hospitalisation complète » de l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique. Celle-ci est le premier temps de toute prise en charge en soins psychiatriques sans consentement.
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1. Définition
L’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique, complété par l’article R. 3211-1, formule le concept de « programme de soins », lequel est spécifique aux soins dispensés « sous toute autre forme » que l’hospitalisation complète :
La doctrine laisse entendre que le concept du « programme de soins » est un « ensemble composé » :
- d’une « décision unilatérale » prise par une autorité administrative (préfet ou directeur de l’établissement d’accueil) sur proposition du psychiatre ;
- et du « document » support de la proposition du psychiatre.
L’article R. 3211-1 précise les modalités possibles du programme, ainsi que les conditions et mentions qui doivent et ne doivent pas figurer sur le document support.
La prise en compte de « l’avis du patient » est impérative avant chaque décision afférente à la forme des soins, qu’il s’agisse d’une décision d’admission ou de maintien en soins. Le recueil de cet avis est effectué dans les conditions indiquées par l’article R. 3211-1, III.
L’article R. 3211-1, III souligne également que : « … La modification du programme par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut intervenir à tout moment pour l’adapter à l’état de santé de ce dernier », ce qui peut aller jusqu’à l’hospitalisation complète.
Actualité relative au programme de soins: Cour de cassation – Première chambre civile 15 octobre 2025, n° 24-14.101 Lorsque le juge des libertés et de la détention décide que la mainlevée d’une hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse être établi, seule la mesure d’hospitalisation complète prend fin, la mesure de soins sans consentement demeure.
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2. Aucune mesure de contrainte en principe
Suite à la décision QPC du 20 avril 2012 du Conseil constitutionnel (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012235QPC.htm), le nouvel article L. 3211-2-1 issu de la loi du 27 septembre 2013 précise :
« … III – Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme du 2° du I (le programme de soins) ».
Ainsi, les personnes soumises aux soins ambulatoires ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive, ni être conduites ou maintenues de force dans les établissements pour accomplir les séjours prévus par le programme de soins. Ce pratique est de nature à « engager la responsabilité des soignants, du directeur, voire de l’établissement » (Annales médico-psychologiques, avril 2018, n°4, p. 417). S’agissant de la responsabilité des établissements, le tribunal judiciaire est alors compétent.
Cependant, rien n’empêche qu’un programme de soins formule des restrictions à la liberté personnelle. En effet, les restrictions de la liberté individuelle se distinguent des restrictions à la liberté personnelle. Les premières correspondent à des restrictions au droit pour chacun d’agir librement sans encourir de mesure(s) arbitraire(s). Les secondes sont des restrictions au droit de ne pas subir de contrainte(s) sociale(s) excessive(s) au regard de la personnalité.
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3. Le contrôle du JLD sur le programme de soins
Le JLD contrôle la légalité des programmes de soins dans le cadre de la saisine facultative de l’article L. 3211-12. Comme le relève Jean-Marc PANFILI à la lumière d’une ordonnance de mainlevée de la CA de Versailles du 5 mai 2017 (n°17/02362) : « La mainlevée sur saisine facultative du juge peut être obtenue s’il y a une adhésion active aux soins déjà prodigués, ainsi que des justificatifs de démarches en vue de la mise en œuvre du suivi volontaire envisagé »[1].
Dans une ordonnance de la Cour d’appel de Versailles (ordonnance de mainlevée du 21 mars 2014, n°14/01854, https://psychiatrie.crpa.asso.fr/IMG/pdf/2014-02-14-ca-versailles-mainlevee-spi-admission-retroactive.pdf), le juge a requalifié en hospitalisation complète un programme de soins comprenant deux jours de sortie par semaine.
La Cour de cassation a confirmé la compétence du JLD pour ordonner la levée d’un programme de soins (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2024, n°22-50.031).
La Cour de cassation a rappelé récemment les droits du patient à se voir informé des décisions prises à son encontre : Cass. 1re civ., 25 mai 2023, no 22-12108.
Cour d’appel de CAEN, Recours Soins psychiatriques, 11 juillet 2024, n°24/01610 : « Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.En l’espèce, force est de constater qu’aucune difficulté n’est relevée dans la prise en charge de la patiente depuis la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte à la faveur de la mise en place d’un programme de soins conformément à la décision du premier juge, et qu’aucun certificat médical actualisé n’est produit pour soutenir et justifier du contraire, de sorte que la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte n’est plus démontrée. »
Outre la pratique des « faux programmes de soins », il n’est pas rare que soient découverts, à l’occasion des contrôles dans les établissements, :
- des programmes de soins non signés par les patients, ce qui interroge sur la réalité de la notification au patient ;
- des programmes de soins très anciens, ce qui interroge sur la conformité du document par rapport à l’actualité de l’état de santé du patient.
[1] Jean-Marc PANFILI – Le juge, l’avocat et les soins psychiatriques sans consentement : Quels changements depuis 2011, document mis à jour le 23/12/2018, p. 48, https://psychiatrie.crpa.asso.fr/IMG/pdf/panfili_jean-marc_2018-12-23_analyse_de_la_jpdce_mise_a_jour.pdf
L’indemnisation de l’hospitalisation sous contrainte
L’article 3216-1 du Code de la santé publique précise ainsi que le tribunal judiciaire « statue sur les réparations des conséquences dommageables résultant des décisions administratives … ». Ainsi, le juge judiciaire, et plus précisément le Tribunal judiciaire (ancien Tribunal de grande instance) est compétent pour statuer sur l’indemnisation des patients qui ont subi une atteinte à leurs droits.
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Les actions en indemnisation
L’hospitalisation irrégulière donne droit à indemnisation. Se basant sur l’article 5 de la CEDH, la jurisprudence a développé l’étendue du droit à indemnisation.
A. La compétence principale du juge judiciaire
L’article L3216-1 CSP affirme que le juge judiciaire est compétent, même pour les unités pour malades difficiles et quel que soit le montant de la demande.
Le Tribunal Judiciaire compétent à saisir est celui de Paris pour l’assignation de l’agent judiciaire de l’Etat, ou celui du lieu d’hospitalisation.
B. Délais de prescription
La prescription est de 10 ans contre les établissements de santé à compter de la consolidation du dommage, c’est à dire quand l’hospitalisation prend fin : article L1142-28 CSP.
Pour la commune ou le préfet et l’agent judiciaire de l’Etat, la prescription est de 4 ans : à compter du 1er janvier suivant la date de fin d’hospitalisation. Le délai s’interrompt facilement par toute demande formulée auprès de l’administration.
Il en est de même des demandes de dossier médical qui interrompent le délai.
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Les préjudices donnant droit à indemnisation
Une irrégularité formelle ou de fond entraine le droit à indemnisation, même en l’absence de décision de mainlevée.
A. Personnes pouvant être mises en cause
- Directeur de l’établissement quand demande d’un tiers ou péril imminent : il faut bien cibler l’établissement, AP HP par exemple sur hôpital à Issy les Moulineaux à assigner car Corentin Cariou n’a pas la personnalité juridique
- En cas de décision préfectorale : Etat donc agent judiciaire de l’Etat
- Commune quand la décision est du maire
Si s’y ajoute une irrégularité concernant une mesure d’isolement, l’établissement hospitalier peut aussi être mis en cause. On peut aussi engager la responsabilité de l’Etat, même quand l’hospitalisation est faite à la demande d’un tiers, quand le JLD n’a pas statué dans les délais impartis.
Il s’agit de se demander qui a contribué à la réalisation du dommage.
Le tiers demandeur ne peut pas être assigné, sauf circonstance très particulière. (ex : complicité de faux certificat médical) car le tiers ne fait qu’une demande et ne prend pas de décision.
On peut reprendre tous les moyens soulevés devant le JLD même s’il n’a pas statué dessus.
Devant le juge de l’indemnité, tout préjudice peut être soulevé.
B. Principaux types de préjudices reconnus par la jurisprudence
- La privation de liberté d’aller et venir
Sont prises en compte les modalités de la privation de liberté : si la personne voit du monde, a des sorties ou au contraire n’a aucun contact téléphonique…
Pour 20 jours : 3.600 euros à Paris, 7.000 euros à Pontoise.
Pour 28 jours : 8.000 euros à Versailles (CA).
Pour 83 jours : 20.000 euros à Paris.
Pour 107 jours d’hospitalisation : 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté (Cour d’appel de Versailles, 3e chambre, 7 juillet 2022, n° 21/04488)
Pour une hospitalisation de 7 jours et 6 mois de programme de soins : 3.650 euros CA Paris.
Cour d’appel de Nancy, 1ère Chambre, 21 mai 2024, n°23/01175 : Une mesure irrégulière, privant la liberté d’aller et venir ainsi qu’une atteinte à son intimité justifie le traumatisme causé par ladite mesure entraine nécessairement son indemnisation.
- L’administration des traitements médicamenteux sous la contrainte
Ce qui est indemnisé, c’est l’absence de possibilité de discuter du médicament choisi, administré de force, sous la contrainte : la jurisprudence indemnise la privation de choix.
Pour 80 jours, 5.000 euros alloués à ce titre.
Le quantum est plus important quand cela est fait par injection car plus traumatisant : 1.000 euros pour 7 jours
- Le préjudice financier :
Perte de salaire, perte de chance d’occuper un emploi, honoraires de l’avocat
- Les atteintes à la vie familiale :
Dans le cas d’un enfant mineur placé à l’ASE au moment de son hospitalisation : 6.000 euros pour 28 jours
- Les atteintes à l’image liées à la mesure d’hospitalisation :
Par exemple en cas de plainte du voisinage : nécessité d’apporter la preuve :
- Le défaut de notification des décisions :
Entre 500 et 1.500 euros
- L’absence de base légale de la décision :
La Cour de cassation a jugé que l’annulation d’un arrêté de placement d’office prive cette décision de tout fondement légal. Une atteinte a donc été portée à la liberté individuelle de la personne, obligeant l’auteur de l’acte à l’indemniser. Cette indemnisation doit être versée “quel que soit le bien-fondé d’une telle hospitalisation” au moment des faits. Même si la décision d’internement était justifiée, son manque de base légale suffit à donner droit à une indemnisation.
En l’espèce, l’arrêté du maire d’internement d’office pour un habitant au nom de son pouvoir de police administrative a été pris en raison de la “notoriété de la situation” de la personne concernée. Ce motif a été déclaré inconstitutionnel par une décision QPC n° 2011-174 QPC du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2011. Le Tribunal administratif a donc tiré les conséquences de cette inconstitutionnalité et a annulé l’arrêté. (Cass. Civ 1. 26 juin 2019, A n°18-12.630, https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/juin_9326/612_26_43053.html)
- Le défaut de surveillance ayant entraîné un suicide
Le juge administratif peut, dans certaines circonstances, sanctionner le défaut de surveillance ayant entraîné un suicide du patient.
Dans un arrêt du Conseil d’Etat du 9 mars 2009, le juge estime que : « Compte tenu des circonstances de son hospitalisation et de la parfaite connaissance qu’avaient les médecins des risques que comportait son état mental, le fait que M.X ait pu échapper à la vigilance du service où elle était hospitalisée et ait pu mettre fin à ses jours révèle une défaillance dans la surveillance et une faute dans l’organisation du service ; que cette faute est directement à l’origine de l’accident qui a entraîné la mort de M.X ; qu’elle est de nature à engager la responsabilité de l’établissement hospitalier ».
Voir aussi Conseil d’Etat, 12 mars 2012.
- Agressions subies par les patients
Dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 juillet 2008, le juge administratif reconnaît la faute d’un établissement, de nature à engager sa responsabilité, dans le cas d’une patiente agressée sexuellement par un autre patient. En cause notamment, l’absence de séparation entre les hommes et les femmes dans les locaux, et l’absence dans les chambres de dispositif d’appel du personnel chargé. Voir également en ce sens : dans le cas d’une agression, CE, 30 juin 1978, CE, 10 avril 1970 ou encore CE, 23 juin 1986.
- Les préjudices subis lors d’une fugue
Le juge administratif peut sanctionner les défauts d’organisation et de surveillance des services psychiatriques, lorsqu’un patient fugue de l’établissement. C’est par exemple le cas dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 11 juillet 1997, qui explique que « alors même que le patient aurait reçu les soins médicaux rendus nécessaires par son état, et que le service hospitalier n’aurait pas eu connaissance des tentatives de suicide du patient, l’absence totale de surveillance particulière de nature à prévenir une fuite inopinée constitue, par elle-même, une faute dans l’organisation du service ». En l’espèce, le patient avait fugué de l’établissement et avait subi des blessures graves, après s’être défénestré. Voir également, CE, 12 mai 1972 ; CE, 27 février 1985 ; CE 12 décembre 1979.
C. L’indemnisation spécifique liée à l’isolement :
Le 17 janvier 2019, le Tribunal de Versailles a indemnisé la victime d’un isolement pendant 21 jours sans contention par 10.000 euros : « il appartenait à l’hôpital de justifier que cela avait été pris en dernier recours dans un but thérapeutique et non dans la prévention de la fugue ou un but sécuritaire ».
Fautes de nature à engager la responsabilité de l’établissement psychiatrique
Défaut de surveillance de la part du personnel médical :
- Défaut de surveillance ayant entrainé des blessures graves, quand bien même les mesures d’isolement et de contention étaient justifiées. CAA Douai, 10 avril 2018, n° 16DA01134 (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036834283/) :
Un patient en état d’agitation aigu et d’agressivité extrême lors de son admission en établissement psychiatrique placé à l’isolement dès son arrivée pour une durée de 6 jours et sous contention durant 4 jours. Si une surveillance régulière a été programmée au début de la mesure, celle-ci aurait dû être adaptée par la suite au regard :
- Du caractère prolongé de la mesure de contention
- Du comportement très agité du patient
- De l’apparition de signes visibles de blessures au niveau des points d’attache.
De plus, aucun document ne fait état d’un examen médical lors du dernier renouvellement de la mesure de contention ou lorsque celle-ci a pris fin, deux jours avant la fin de l’isolement.
L’équipe médicale « en n’assurant pas, pendant la mesure de contention prescrite à M.C…, une surveillance et un suivi de l’état de santé de l’intéressé adaptés à la durée de la mesure de contention et à l’état tant physique que psychique du patient de nature à prévenir l’apparition de la paralysie de son bras gauche et l’insuffisance rénale aiguë secondaire consécutive à une rhabdomyolise résultant d’une immobilisation prolongée et en ne diagnostiquant que tardivement cette paralysie de son bras gauche, a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’EPSM » (§6)
- Défaut de surveillance ayant entrainé la mort d’une patiente en isolement CAA de Nantes, 7 février 2020, n° 18NT00789 (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041548628)
Une femme atteinte de troubles bipolaires placée en isolement et sous neuroleptiques à son entrée en établissement psychiatrique est décédée par asphyxie. Le personnel infirmier s’est contenté d’une surveillance à distance des mouvements respiratoires de la patiente derrière le hublot de la chambre d’isolement. Il n’a pas respecté la prescription médicale indiquant la nécessité de prendre la pression artérielle et du pouls de la patiente toutes les deux heures. « Cette carence dans la surveillance [est] constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier » (§1)
Conditions de placement à l’isolement inhumaines et dégradantes caractérisées par :
- L’absence d’information concernant la durée précise des mesures répétées de placement en isolement
- Des conditions d’hygiène insuffisantes
- Du manque de soins
L’administration hospitalière est tenue de prendre toute mesure utile afin d’éviter un traitement inhumain et dégradant des patients en raison de « la vulnérabilité des patients placés en chambre d’isolement et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration hospitalière. » (§3) – CAA Marseille, 21 mai 2015, n°13MA03115 (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000030625025)
Commission Départementale des Soins Psychiatriques et la Commission des Usagers
Ce sont deux instances de la démocratie sanitaire assurant des présences régulières dans les établissements habilités à dispenser des soins psychiatriques sans consentement qui constituent des voies d’alerte ET de recours contre les décisions et pratiques abusives.
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La Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP)
Le Code de la santé publique y consacre les articles L. 3223-1 à L. 3223-3 et R. 3223-1 à R. 3223-11.
L’article L. 3222-5 du Code de la santé publique fixe le champ de compétence global de la CDSP :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3222-4, dans chaque département une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d’examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II et IV du titre Ier du présent livre ou de l’article L. 706-135 du Code de procédure pénale au regard des libertés individuelles et de la dignité des personnes ».
Ce dispositif ne donne à la CDSP qu’une compétence limitée à l’examen de la situation des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement.
La CDSP peut être saisie par toute personne en soins psychiatriques sans consentement, en application de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, qui précise le détail des droits dont la personne en soins psychiatriques sans consentement « dispose en tout état de cause ». Ce dispositif est à relier avec l’article L. 3223-1, 2° qui précise que la CDSP : « reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ».
L’exercice de ces droits suppose celui du « droit d’écrire » et d’user de tous les moyens de communication qui permettent de joindre la CDSP, dont la communication téléphonique ou électronique.
L’article L. 3223-1 du Code de la santé publique établit un bloc de huit champs de compétences de la CDSP, dont les principaux sont qu’elle :
« 1° Est informée dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre premier du présent livre de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins.
2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation … » Elle statue sur les modalités d’accès au dossier médical.
Ces compétences sont précisées par l’article R. 3223-8.
« … 3° Examine en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatrique en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, et obligatoirement dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
a) Celle des toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 (admission en cas de péril imminent) ;
b) Celle de toute personne dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ; … »
La Commission peut alors demander au directeur (article L. 3212-9), proposer au préfet (article L. 3213-4) et proposer au JLD la levée d’une mesure de soins sans consentement (article L. 3223-1,7°).
Cour de cassation, 1ère civ, 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.370 : La Cour de cassation précise qu’en cas de défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques, si celle-ci a été sollicitée par l’intéressé, cela peut mener à la mainlevée de la mesure dont ce dernier fait l’objet. Il doit être noté qu’il s’agit ici d’un cas particulier car, au moment des faits, une commission départementale des soins psychiatriques n’était pas mise en place à la REUNION et qu’en conséquence, la situation est celle qui, de fait, mène à ce que l’ARS « s’auto-avise ».
La CDSP visite au moins deux fois par an les établissements habilités à recevoir des patients hospitalisés sans consentement, et reçoit les patients qui le souhaitent, vérifie les informations figurant sur le livre de la loi (article L. 3223-1, 5°) et contrôle le registre de l’isolement et de la contention qui « doit être présenté, sur leur demande, à la CDSP, au Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté et aux parlementaires » (article L. 3222-5-1, issu de l’art. 72 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé).
Décision : Cour de cassation, 1ère civ., 24 avril 2024, n°23-18.590 : La Cour de cassation rappelle que, selon l’article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent. La preuve de cette transmission peut résulter d’une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission.
En l’espèce, la décision d’admission datait du 17 février 2023 et une copie de celle-ci a été adressée à la commission départementale des soins psychiatriques le 20 février 2023, l’obligation de transmission a ainsi été respectée.
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La Commission des Usagers (CDU)
Une « Commission des usagers » (CDU) « est instituée dans chaque établissement de santé public ou privé ainsi que dans les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d’un établissement de santé » (article R. 1112-79). Les compétences et procédures relatives à la Commission des Usagers (CDU) sont établis par les articles R. 1112-79 à R. 1112-94 du Code de la santé publique. Ainsi, la CDU :
- participe à l’élaboration de la politique de l’établissement en matière d’accueil, de prise en charge, de l’information et des droits des usagers ;
- est associée à l’organisation du parcours de soins (pour laquelle elle peut formuler des propositions) ;
- est associée à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale de l’établissement ;
- peut s’autosaisir de tout sujet concernant la politique de qualité et de sécurité des soins, et doit être informée de la suite donnée à ses observations.
Mise en cause de la responsabilité des établissements
Les décisions d’autorisation de sortie et de levée des mesures de soins sans consentement sont encadrées strictement.
Dans un arrêt de la CAA de Paris, du 25 septembre 2022, la Cour reconnaît pour la première fois, la faute d’un établissement de santé, ayant laissé sortir une personne souffrant de troubles psychiques, qui a, un an et deux mois plus tard, assassiné son ami lors d’une crise hallucinatoire. L’accusé, M.F, a été reconnu irresponsable pénalement. La famille de la victime a demandé au juge administratif, de reconnaître une faute de nature à engager la responsabilité de différents acteurs, dont l’établissement de Maison Blanche. Le tribunal administratif n’a pas fait droit à cette demande. La Cour administrative d’appel s’est prononcée, le 25 septembre 2022, après avoir recueilli des expertises.
- La décision de levée de l’hospitalisation d’office et de l’absence de mesures d’hospitalisation
La Cour relève que le préfet a ordonné la levée de l’hospitalisation d’office en se basant sur l’avis du psychiatre traitant, qui avait lui-même sollicité l’abrogation de cette mesure en expliquant alors que le patient « ne présentait plus d’idées délirantes ni de trouble thymique, et que son comportement dans le service était adapté ».
Pourtant, le rapport d’expertise souligne que le patient, pendant les jours et semaines précédant les faits : n’avait « toujours pas de reconnaissance de ses troubles », qu’il ne faisait « pas de réelle critique de ses troubles » et qu’il était « très revendicatif, très ambivalent aux soins ».
Dans ces circonstances, la Cour administrative d’appel de Paris estime que l’établissement de Maison Blanche « ne pouvait conclure que l’état de santé [du patient] justifiait que l’hospitalisation soit levée dès lors que ce dernier se trouvait encore dans un état d’échappement thérapeutique avec un déni persistant de sa maladie ». La Cour retient donc une faute de la part de l’établissement de Maison Blanche et infirme le jugement du tribunal administratif.
- L’inaction de l’établissement de Maison Blanche lors de l’interruption du traitement
La Cour relève qu’ « au moment de la situation délictueuse, le sujet était en échappement thérapeutique sans suivi régulier. Une rechute délirante, psychotique était active ». Pourtant, le psychiatre assurant le suivi de M.F était conscient des dangers d’un tel échappement thérapeutique pour son patient, et avait même expliqué, dans le cadre d’une procédure pénale, que « la plupart des troubles du comportement, qui ont entraîné ses actes de délinquance, sont survenus à des périodes hors hospitalisation où il n’était pas traité et après des hallucinations et des idées délirantes », les expertises relèvent également que le patient « avait cessé tous soin dès lors qu’il avait obtenu tous les papiers qu’il estimait utile ».
La Cour administrative d’appel de Paris conclut donc que « l’établissement de santé, […] ne pouvait ignorer les graves risques de rechutes psychotiques délirantes auxquels M. F… était exposé du fait de l’arrêt de son traitement en mai 2003 ; que l’établissement devait, par conséquent, adopter des mesures de nature à prévenir tout passage à l’acte hétéro et/ou auto-agressifs ; qu’en s’abstenant d’intervenir tout en connaissant les très graves risques encourus, l’établissement public de santé de Maison Blanche a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ».
La Cour estime que ces deux circonstances sont « à l’origine directe et certaine de la rechute délirante de M.F… lequel, privé de tout traitement, n’a pu éviter la crise hallucinatoire l’ayant conduit à assassiner M.E…A… ». Et condamne l’établissement de santé à verser 30 000 euros à la mère de la victime, et 15 000 euros au frère de la victime, en réparation du préjudice moral que ces derniers ont subi.
Mis à jour le 10 août 2026